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17MA00635

CETATEXT000036660337 J6_L_2018_02_000001700635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/03/CETATEXT000036660337.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/02/2018, 17MA00635, Inédit au recueil Lebon 2018-02-26 CAA de MARSEILLE 17MA00635 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme CARTHE-MAZERES SELARL LESTRADE - CAPIA Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société MCC a demandé au tribunal administratif de Nice, par requêtes séparées, de condamner la commune de Menton, d'une part, à lui verser la somme de 240 000 euros au titre de la répétition de la participation financière des constructeurs aux logements sociaux indûment mise à sa charge, d'autre part, à lui verser une provision de la somme de 240 000 euros à ce même titre. Par un jugement n° 1502349, 1502362 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de condamnation et a prononcé un non lieu sur sa demande de provision. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février et 6 juillet 2017, la société MCC, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 janvier 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Menton à lui verser la somme de 240 000 euros ; 2°) de condamner la commune de Menton au paiement de la somme de 240 000 euros, somme assortie des intérêts moratoires à compter du 28 décembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont méconnu le sens et la portée de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ; - l'action en répétition de l'indu n'a pas à être précédée d'une réclamation préalable dès lors qu'elle est exclusive de toute autre action fondée sur l'illégalité des participations obtenues par une convention entachée d'illégalité ; - la participation en litige a contribué au financement de travaux publics, à savoir de trois logements locatifs sociaux ; - la participation contestée méconnait l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme et est dépourvue de base légale. Par des mémoires enregistrés les 12 juin et 28 novembre 2017, la commune de Menton, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société MCC. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires de la société n'ont pas été précédées d'une demande préalable en répétition de l'indu ; - le titre exécutoire correspondant aux sommes en litige est devenu définitif ; - l'offre de concours, accepté par la société, sans lien avec le permis de construire obtenu, est irrévocable. Par une ordonnance du 21 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D...Steinmetz-Schies, président-assesseur ; - les conclusions de M. Renaud Thiele, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant Me A...pour la commune de Menton.
  2. Considérant que la société MCC a conclu le 15 mars 2012, avec la commune de Menton, une convention d'offre de concours, par laquelle elle s'est engagée " à contribuer volontairement, sous forme financière, en compensation de l'absence de trois logements locatifs sociaux non réalisés ", dans le cadre du programme de construction d'un permis de construire, qu'elle a obtenu le 9 mai 2012 ; que le 4 septembre 2012, la commune de Menton a émis un titre exécutoire d'un montant de 240 000 euros en application de la convention conclue avec la société MCC ; que par un jugement devenu définitif n° 1500209 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté pour tardiveté la demande en annulation de ce titre exécutoire ; que la société MCC relève appel du jugement n° 1502349 et 1502362 du 26 janvier 2017 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Menton à lui verser la somme de 240 000 euros au titre de la répétition de la participation financière des constructeurs aux logements sociaux indûment mise à sa charge ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme :" Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des actes mentionnés à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté ou dans une zone couverte par une convention de projet urbain partenarial peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 16 novembre 2012, la société MCC a été mise en demeure de payer la somme de 240 000 euros, correspondant à l'offre de concours signée entre elle et la commune de Menton ; que le 28 décembre 2012, la société MCC a payé la somme en cause ; que toutefois, le 1er octobre 2014, la société MCC a adressé un courrier au maire de Menton lui demandant, à titre principal, d'annuler le titre exécutoire émis aux fins de règlement de cette somme, faute de ne pas avoir pris en compte un permis modificatif portant le nombre de logements de 17 à 12, et à titre subsidiaire de recalculer le montant de la participation financière ; que par un courrier du 31 mars 2015, la commune de Menton a rejeté cette demande ;
  5. Considérant en premier lieu, que la circonstance que par un jugement devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a rejeté pour tardiveté l'opposition de la société contre ce titre exécutoire, ne fait pas obstacle à ce qu'elle exerce une action en répétition de l'indu en application de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ;
  6. Considérant en second lieu, que la demande présentée devant le tribunal administratif par la société MCC tendait au remboursement d'une participation financière demandée pour la réalisation de logements sociaux ; que les travaux en cause, réalisés pour le compte d'une personne publique, la commune de Menton, et dans un but d'intérêt général, ont le caractère de travaux publics ; que la demande de la société avait, par suite, le caractère d'une demande présentée en matière de travaux publics et pouvait, en application de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, être formée sans condition de délai ni réclamation préalable de l'administration ; que, dès lors, la fin de non recevoir, invoquée par la commune de Menton, tirée de l'absence de décision préalable doit être écartée, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nice par la société MCC ; Sur la répétition de l'indu :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de délivrance du permis de construire : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe d'aménagement prévue par l'article L. 331-1 ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-
  9. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; 4° Le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-38 ; 5° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine. " ; que les dispositions précitées fixent de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l'occasion de la délivrance d'une autorisation de construire ; qu'il en résulte qu'aucune autre participation ne peut leur être demandée ; qu'eu égard au caractère d'ordre public des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, toute stipulation contractuelle qui y dérogerait doit être écartée ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Menton et la société MCC ont conclu le 15 mars 2012 une convention portant offre de concours de la société MCC qui acceptait " de payer, dans les conditions fixées par la délibération municipale du 20 août 2007 (...) une participation financière destinée à la création sur le territoire communal de 3 logements locatifs sociaux, soit par acquisitions foncières et immobilières, soit par surréservation sur les opérations de logements sociaux en cours ou à venir " ; que cette convention stipulait en son article 2 que cette offre de concours, arrêté à la somme de 240 000 euros, devait être réglée dès l'obtention du permis de construire un immeuble comprenant 17 logements, sur un terrain cadastré BD 165, sis 91 avenue de Sospel à Menton ; qu'une telle participation, qui a pour objet de contraindre le constructeur à prendre à sa charge le financement de logements sociaux sur le territoire de la commune, en contrepartie de la délivrance d'un permis de construire, ne figure pas parmi les participations limitativement énumérées à l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, la participation financière ainsi demandée par la commune à la société MCC est réputée sans cause ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MCC est fondée à demander la restitution de la somme de 240 000 euros, qu'elle a indument versée ; Sur les intérêts:
  12. Considérant que la société MCC a droit, en application des dispositions précitées de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, aux intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 240 000 euros, à compter du 28 décembre 2012, date du versement de cette somme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par la commune de Menton au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société MCC qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, par contre, de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 2 000 euros à verser à la société MCC au titre de ces mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 janvier 2017 est annulé. Article 2 : La commune de Menton est condamnée à restituer à la société MCC la somme de 240 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 28 décembre
  14. Article 3 : La commune de Menton versera à la société MCC une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Menton au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administration sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société MCC et à la commune de Menton. Délibéré après l'audience du 12 février 2018, où siégeaient : - Mme Isabelle Carthé Mazères, président, - Mme D...Steinmetz-Schies, président-assesseur, - M. Allan Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février
  15. 6 N° 17MA00635 68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.

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