CETATEXT000036660346 J6_L_2018_02_000001702637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/03/CETATEXT000036660346.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/02/2018, 17MA02637, Inédit au recueil Lebon 2018-02-26 CAA de MARSEILLE 17MA02637 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme CARTHE-MAZERES KUMMER M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 mai 2017 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour pendant un an. Par un jugement n° 1701541,1701542 du 23 mai 2017, le magistrat désigné de ce tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2017, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 mai 2017 ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de se prononcer sur son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu, dès lors qu'il a n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites et orales sur la perspective de son éloignement, préalablement à l'arrêté attaqué ; - cet arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qui concerne sa situation professionnelle et ses perspectives de régularisation ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2017, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre suivant. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. D..., né le 18 octobre 1987 et de nationalité algérienne, déclaré être régulièrement entré en France au mois de septembre 2011, muni d'un visa " Schengen " de court séjour valable jusqu'au 15 octobre de la même année ; qu'il se serait, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; qu'à la suite de son interpellation par les services de gendarmerie, en situation de travail irrégulier, le 19 mai 2017, il a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté du préfet de l'Isère lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour durant un an ; qu'il relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 23 mai suivant ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
- Considérant que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi, le 19 mai 2017, à l'issue de l'audition de M. D... par les services de police, que ce dernier a notamment été interrogé, au cours de cette audition, au sujet de l'irrégularité de son séjour ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir, compte tenu des principes rappelés aux points précédents, que son droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, a été méconnu ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure que si l'étranger se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement forcée ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant que ni les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le requérant, eu égard à sa nationalité, ne peut utilement se prévaloir, ni le pouvoir général de régularisation du préfet, dont sont, en revanche, susceptibles de bénéficier les ressortissants algériens, ne peuvent fonder la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que par suite, M. D... ne soutient pas utilement que le préfet, en refusant de faire usage à son profit de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens ne peuvent, ainsi, qu'être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, contrairement à ce que retient l'arrêté attaqué, le requérant justifie, de son entrée régulière, le 20 septembre 2011, sur le territoire national ; qu'au regard des éléments, notamment des documents médicaux, qu'il verse aux débats, il établit, en outre, sa présence habituelle en France depuis cette année jusqu'à la date de l'arrêté attaqué ; que toutefois, il ne démontre pas, en se bornant à verser aux débats deux attestations vagues et peu circonstanciées, dont l'une émanant de son ancien employeur, ainsi qu'une pétition rédigée en sa faveur par les clients de ce dernier, de la réalité et de l'intensité des liens personnels qu'il prétend avoir noués sur le territoire national depuis son arrivée ; que son intégration professionnelle se borne, au vu des bulletins de salaires produits, à une activité salariée au cours des mois de juillet 2016 à mai 2017 ; que le requérant est célibataire et sans enfant ; qu'alors même que son oncle réside régulièrement en France, M. D... ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine où il a, selon ses propres déclarations, résidé jusqu'à l'âge de 24 ans ; que dans ces conditions, il ne démontre pas avoir durablement fixé, à la date de l'arrêté attaqué, le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle, à l'appui duquel il ne fait valoir aucun élément supplémentaire, doit être écarté pour les motifs exposés au point précédent ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 mai 2017 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 12 février 2018 où siégeaient : - Mme Isabelle Carthé Mazères, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février 2018.2N° 17MA02637