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17MA02839

CETATEXT000036660347 J6_L_2018_02_000001702839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/03/CETATEXT000036660347.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 17MA02839, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de MARSEILLE 17MA02839 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI GONAND Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1700054 du 13 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2017 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à Me A... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale " ou "salarié" sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par l'arrêté en litige du 6 décembre 2016, refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 13 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 6 décembre 2016 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant que le requérant déclare être entré pour la dernière fois en France en 2001 sans l'établir à défaut notamment de produire l'intégralité de ses passeports depuis cette date ; qu'il s'est maintenu en France malgré un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français daté du 28 mars 2013 ; que, s'il soutient résider habituellement depuis cette date en France, les pièces qu'il produit et notamment des relevés de compte, des feuilles de soins et des bons d'achat, si elles peuvent attester d'une présence ponctuelle en France, sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis 2001 ; que le requérant est célibataire sans charge de famille ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que M. B... n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où il a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de 28 ans et où il dispose d'attaches familiales fortes ; que la circonstance qu'il a travaillé ponctuellement pendant quelques mois en 2002, 2003, 2004, 2009 et 2010 comme ouvrier agricole auprès de différents employeurs et que l'un d'entre eux a formulé, le 24 mars 2016, une demande d'autorisation de travail pour un emploi d'ouvrier agricole sous contrat à durée indéterminée, qui a d'ailleurs fait l'objet le 19 octobre 2016 d'un avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur au motif que l'intéressé ne disposait pas de l'ancienneté d'emploi requise, et qu'il déclare ses revenus ne suffit pas à établir son intégration socio-professionnelle en France ; que, dans ces conditions, M. B... n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, par suite, et alors même que deux de ses frères résident régulièrement en France, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ;
  5. Considérant que le requérant ne développe aucun moyen spécifique à l'encontre de la mesure d'éloignement ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens et versée à Me A... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 13 février 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Carassic, première conseillère. Lu en audience publique, le 27 février
  7. 2 N° 17MA02839 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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