CETATEXT000036660352 J6_L_2018_02_000001702907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/03/CETATEXT000036660352.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/02/2018, 17MA02907, Inédit au recueil Lebon 2018-02-26 CAA de MARSEILLE 17MA02907 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme CARTHE-MAZERES GIRONDON M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 mai 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an assortie d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information " Schengen. " Par un jugement n° 1701528 du 6 juin 2017, le magistrat désigné de ce tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2017, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 mai 2017 ; 3°) d'enjoindre au même préfet " de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission " dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement attaqué, qui ne désigne pas précisément les décisions contestées, est insuffisamment motivé ; - il ne répond pas à la totalité des moyens soulevés devant le tribunal administratif ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui faisant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision ordonnant son signalement aux fins de non admission dans le système d'information " Schengen " est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2017, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre suivant. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A...Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., né le 21 août 1986 et de nationalité algérienne, déclare être en entré en France au cours de l'année 2010 et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; qu'à l'issue d'un contrôle d'identité dont il a fait l'objet, le 17 mai 2017 à Paris, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du même jour, a ordonné son éloignement sans délai et lui a fait interdiction de retour durant un an ; que M. C...relève appel du jugement du 6 juin 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, que le jugement attaqué désigne précisément, dans ses visas, la totalité des décisions figurant dans l'arrêté du 17 mai 2017 et contestées par le requérant ; que, dès lors qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre celle lui faisant obligation de quitter sur le territoire français et celle lui faisant interdiction de retour, avant de rejeter celles dirigées contre " les autres décisions attaquées ", ces dernières peuvent être aisément identifiées à la seule lecture de cette décision ;
- Considérant, d'autre part, que le premier juge a expressément écarté, au point 3 de celle-ci, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; qu'il a, par ailleurs, écarté, au point 4 du jugement attaqué, l'autre moyen dirigé contre la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, le requérant soulevait seulement, à l'encontre des décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et ordonnant son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " les moyens tirés de l'incompétence de leur auteur et l'exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que dans ces conditions, en estimant, au point 8 de sa décision, que les conclusions dirigées contre ces " autres décisions " devaient être rejetées par voie de conséquence des motifs exposés aux points précédents, le premier juge a répondu à l'ensemble de ces moyens, par une motivation suffisante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M.C..., au regard des pièces qu'il verse aux débats, ne justifie ni de sa date et de ses conditions d'arrivée en France, ni de sa présence habituelle sur le territoire national avant le 23 décembre 2010, ainsi qu'au cours des années 2011, 2013, 2014 et 2016 et 2017 ; que, célibataire et sans enfant, il n'allègue pas même avoir noué, depuis cette arrivée, des liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulière sur le territoire national ; qu'il ne démontre pas, au vu de la seule d'embauche produite, une intégration professionnelle notable ; qu'alors même que les membres de sa fratrie et ses parents auraient régulièrement résidé en France à la date de l'arrêté attaqué et qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, M. C...n'établit pas, dans ces conditions, avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national à cette même date ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M.C..., entré en France en 2010, ne peut se prévaloir ni d'une ancienneté particulière de présence sur le territoire national, ni de liens personnels intenses et durables en dehors de son cercle familial ; qu'il ne démontre pas davantage d'intégration particulière à la société française ; qu'il ne conteste pas sérieusement les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles il n'a jamais cherché à régulariser sa situation administrative et s'est, en outre, volontairement soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre au cours de l'année 2012 ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour pour une durée d'un an, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision faisant au requérant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre des décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, interdisant son retour durant un an et ordonnant son signalement aux fins de non admission dans le système d'information " Schengen ", ne peut qu'être écarté au regard de ce qui a été dit au point 6 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 mai 2017 ;Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me D... au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 février 2018 où siégeaient : - Mme Isabelle Carthé Mazères, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. A...Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 février 2018.2N° 17MA02907 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.