CETATEXT000036660354 J6_L_2018_02_000001702948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/03/CETATEXT000036660354.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 17MA02948, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de MARSEILLE 17MA02948 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI RUFFEL Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1606515 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2017, et un mémoire enregistré le 17 janvier 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2017 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2016 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me B... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le préfet ne pouvait pas se fonder sur la nécessité pour son épouse de recourir au regroupement familial en application de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - une demande de regroupement familial formée par son épouse serait rejetée en l'absence de ressources suffisantes ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'absence de visa de long séjour pour refuser d'examiner sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; - ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'indication illégale, en application du 3° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un délai de recours de 15 jours dans la décision en litige pour contester cette décision, constitue un vice de procédure ; - par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C..., de nationalité tunisienne, a demandé au préfet de l'Hérault un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Hérault a, par l'arrêté en litige du 7 décembre 2016, refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 7 décembre 2016 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ;
- Considérant que M. C... entre dans l'une des catégories susceptibles d'être admises au séjour au titre du regroupement familial en sa qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement au moins depuis dix huit mois en France, dès lors que son épouse est titulaire d'une carte de résident depuis le 17 septembre 2015 dont la validité a été prolongée jusqu'au 16 juillet 2017 ; que le requérant ne peut utilement soutenir qu'eu égard aux faibles ressources de sa conjointe, qui perçoit le revenu de solidarité active, la demande de regroupement familial présentée par son épouse serait en tout état de cause assurément rejetée, dès lors que le préfet, lorsqu'il statue sur une demande de regroupement familial, n'est pas tenu, par les dispositions de l'article L. 411-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rejeter cette demande dans le cas où le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir attribuer un titre de séjour sur ce fondement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
- Considérant que le préfet de l'Hérault s'est notamment fondé, pour refuser à M. C... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur la circonstance que celui-ci n'était pas titulaire d'un visa de long séjour lequel est exigé en application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants tunisiens ; que le préfet pouvait légalement, sans examiner la promesse d'embauche produite par le requérant à l'appui de sa demande, refuser pour ce seul motif de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que le préfet, en mentionnant dans la décision en litige que "cette promesse d'embauche ne saurait constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour" a apprécié, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point et contrairement à ce que soutient le requérant, l'opportunité d'une mesure de régularisation en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas commis d'erreur de droit pour ce motif ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
- Considérant que le requérant, entré en Espagne le 12 février 2016 muni d'un visa de court séjour de 15 jours délivré le 7 février 2016 par les autorités espagnoles à Tunis et valable jusqu'au 7 mars 2016, ne l'autorisant pas à se maintenir durablement en France, ne justifie pas être entré en France le même jour ; qu'il s'est marié en France le 7 mai 2016 avec une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 16 juillet 2017 ; que cette union est très récente à la date de la décision en litige ; que le couple n'a pas d'enfant ; que s'il soutient que la nationalité algérienne de son épouse ferait par elle-même obstacle à ce que son couple se reconstitue dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour, qui n'a, par lui-même, ni pour objet, ni pour effet de séparer les époux ; qu'en tout état de cause, le requérant n'invoque aucun élément précis de nature à établir que la reconstitution de son couple serait impossible hors de France, en Algérie ou en Tunisie ; que la circonstance que M. C... suive des cours de français et qu'il exerce une activité bénévole ne permet pas, par elle-même, d'établir son insertion socio-professionnelle en France ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie où il a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, M. C... n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, par suite, eu égard à la brièveté de sa vie familiale en France et alors même que le requérant bénéficie d'une promesse d'embauche, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, dès lors que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision d'éloignement en litige n'est pas dépourvue de base légale ;
- Considérant que l'indication erronée des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement en litige ;
- Considérant qu'en l'absence d'une argumentation spécifique dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8 concernant le refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens et versée à Me B... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 13 février 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Carassic, première conseillère. Lu en audience publique, le 27 février
- 2 N° 17MA02948 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.