CETATEXT000036660358 J6_L_2018_02_000001703065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/03/CETATEXT000036660358.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2018, 17MA03065, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de MARSEILLE 17MA03065 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE KUHN-MASSOT M. Jean-Alexandre SILVY M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour. Par un jugement n° 1503012 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jour à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser directement à Me B...D..., lequel s'engage par avance à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les conditions de son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont satisfaites ; - la mesure d'éloignement qui le vise méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de la convention internationale sur les droits des enfants. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Silvy a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C..., ressortissant arménien né le 6 janvier 1989, relève appel du jugement du 5 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 février 2015 lui refusant l'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... réside habituellement sur le territoire français depuis le mois de septembre 2010, soit une durée de séjour habituel de moins de cinq années à la date de la décision attaquée, et qu'il est hébergé par ses parents à Marseille avec son épouse, également de nationalité arménienne, et leurs deux enfants, nés en France en 2010 et 2012 ; que son épouse réside régulièrement sur le territoire français sous couvert de titres de séjour d'un an délivrés en raison de son état de santé ; que M. C... n'appuie pas ses allégations sur le caractère indispensable de sa présence auprès de son épouse d'éléments de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ; que M. C... ne justifie d'aucune attache personnelle, privée ou professionnelle sur le territoire français en dehors de son entourage familial ; que sa situation ne révèle pas, dès lors, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent, par suite, être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit au point 3 que M. C... n'a fixé le centre de ses attaches familiales en France que depuis moins de cinq années à la date de la décision attaquée ; qu'il n'établit pas qu'il serait isolé en Arménie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans ; qu'il n'est pas fondé, par suite, à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'invitant à quitter le territoire française eu égard aux effets et aux buts poursuivis par cette mesure ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que l'arrêté en litige n'implique pas nécessairement la séparation des enfants de M. C... de leurs parents dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ceux-ci sont également de nationalité arménienne et que l'épouse de M. C... n'a pas vocation à rester sur le territoire au regard de sa situation administrative actuelle ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les jeunes Robert et David étaient âgés respectivement de 4 ans et demi et 2 ans et demi et n'avaient pas encore débuté leur scolarité obligatoire en France à la date de la décision attaquée ; que M. C... n'est pas fondé, par suite, à soutenir que l'arrêté en litige aurait méconnu les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doit, par suite, être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er février 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - M. Silvy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
- 2 N° 17MA03065 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.