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17MA03067

CETATEXT000036660360 J6_L_2018_02_000001703067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/03/CETATEXT000036660360.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2018, 17MA03067, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de MARSEILLE 17MA03067 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE KUHN-MASSOT M. Jean-Alexandre SILVY M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... M'B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par un jugement n° 1609378 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, Mme M'B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition que celui-ci renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le tribunal a écarté à tort les justificatifs établissant sa présence habituelle sur le territoire français depuis le 2 août 2010 ; - la décision de refus de titre de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme M'B... ne sont pas fondés et renvoie à l'argumentation présentée en première instance. Mme M'B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Silvy a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme M'B..., ressortissante comorienne née le 25 avril 1986, relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juin 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que, pour établir la présence habituelle en France depuis le mois d'août 2010 qu'elle allègue, Mme M'B... produit des relevés bancaires, lesquels font exclusivement état de virements et de prélèvements et ne sont, dès lors, pas de nature à établir une présence effective sur le territoire français, ainsi que des attestations d'achat de titre de transport en commun et des documents médicaux ; que de tels justificatifs ne sont pas de nature à établir une présence continue et habituelle sur le territoire français entre le mois d'août 2010 et la date de la décision attaquée ; qu'elle est célibataire, sans charge de famille et sans activité professionnelle et se borne à produire des attestations de responsables associatifs pour établir son intégration à la société française ; que, si elle fait état de la présence en France de ses père et mère, de nationalité française, et de trois de ses six frères et soeurs, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu au moins vingt-quatre années ; que Mme M'B... n'est pas fondée, par suite, à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant l'admission au séjour eu égard aux buts poursuivis par cette mesure ; qu'elle n'est pas plus fondée à soutenir que l'autorité administrative a entaché d'erreur manifeste son appréciation de sa situation personnelle ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme M'B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit, par suite, être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme M'B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... M'B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er février 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - M. Silvy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
  7. 2 N° 17MA03067 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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