CETATEXT000036660362 J6_L_2018_02_000001703068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/03/CETATEXT000036660362.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2018, 17MA03068, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de MARSEILLE 17MA03068 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE COHEN M. Jean-Alexandre SILVY M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans. Par un jugement n° 1700883 du 17 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux années est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux années porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense. Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 31 janvier 2018, postérieurement à la clôture d'instruction. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Silvy a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C... B..., ressortissant tunisien né le 4 août 1981, relève appel du jugement du 17 mars 2017 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 mars 2017 décidant son placement en rétention pour une durée de 48 heures et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet Etat à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire. / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant, en premier lieu, que la date alléguée de dernière entrée en France de M. B... au cours de l'année 2000 n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que les quatre mesures d'éloignement prises à son encontre en date des 14 mai 2010, 9 août 2011, 6 août 2012, restées inexécutées, et en dernier lieu le 30 juin 2016, mesures dont fait état de manière circonstanciée l'arrêté litigieux, ne sont pas de nature à établir la continuité et le caractère habituel de son séjour avant l'année 2010 ; que M. B... ne pouvait, par suite, se prévaloir d'un séjour habituel sur le territoire français à la date de la décision du 30 juin 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français, devenue définitive et à laquelle il n'a pas déféré ; que si la présence de ses parents, de nationalité française, et de plusieurs de ses frères et soeurs sur le territoire français n'est pas contestée, M. B... est célibataire et sans charge de famille à la date de la mesure lui faisant interdiction de retour sur le territoire français en litige et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'enfin, s'il fait valoir l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec sa compagne française depuis le 21 juin 2013 ainsi que leur projet de mariage, il résulte de l'attestation rédigée par celle-ci en date du 8 février 2017 que leur vie commune ne serait pas antérieure au 15 septembre 2016 ; qu'il résulte encore des pièces du dossier que le document présenté comme établissant le retrait d'un dossier de mariage à la date du 7 février 2017, soit antérieurement à la décision en litige, est dépourvu de date certaine ; que M. B... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français en litige a porté, à la date de son adoption, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de l'autorité administrative de lui faire interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant que M. B... se borne à faire valoir l'instabilité prévalant en Tunisie, les difficultés de l'économie tunisienne et les menaces pesant sur la sécurité des personnes ; qu'il n'est pas fondé, par suite et en tout état de cause, à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit, par suite, être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 1er février 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - M. Silvy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
- 2 N° 17MA03068 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.