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17MA03504

CETATEXT000036660366 J6_L_2018_02_000001703504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/03/CETATEXT000036660366.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/02/2018, 17MA03504, Inédit au recueil Lebon 2018-02-26 CAA de MARSEILLE 17MA03504 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme CARTHE-MAZERES M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Par un jugement n° 1702660 du 11 juillet 2017, le magistrat désigné de ce tribunal a annulé cet arrêté. Il a également enjoint au préfet de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de saisir les services l'ayant signalé aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen ", en vue de la mise à jour de ce système en conséquence de l'annulation prononcée. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2017, le préfet de la Haute-Corse demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de rejeter la demande de M.C.... Il soutient que : - le moyen d'annulation retenu par les premiers juges, tiré de la méconnaissance du droit du requérant d'être entendu, était irrecevable ; - ce moyen était infondé. La requête a été communiquée le 8 septembre 2017 à M.C..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 16 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A...Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.C..., né le 25 janvier 1996 et de nationalité marocaine, a déclaré être entré en France pour la première fois le 2 juillet 2017 et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; qu'à l'issue de son interpellation par les services de la police aux frontières, le 3 juillet 2017, le préfet de la Haute-Corse a ordonné, le même jour, sa remise aux autorités espagnoles et dans l'attente de son éloignement effectif, son placement en rétention administrative pour une durée de deux jours ; que les autorités espagnoles ont refusé la réadmission de M.C..., le 5 juillet 2017 ; que, par une ordonnance du même jour, confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Bastia du 6 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bastia a prononcé la prolongation de sa rétention administrative jusqu'au 5 juillet 2017 ; que le préfet relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2017 par lequel ce dernier a annulé son arrêté du 5 juillet 2017 faisant obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français, par des motifs tirés de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne selon lequel le requérant avait le droit d'être entendu, préalablement à son éloignement, sur la perspective de celui-ci et lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à la mise à jour du système d'information " Schengen " le concernant ;Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que, pour annuler l'arrêté attaqué, le premier juge a accueilli, ainsi qu'il a été dit, le moyen unique soulevé devant lui par M.C..., tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu ;
  3. Considérant que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
  5. Considérant que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ;
  6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamées qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ;
  7. Considérant que le procès-verbal établi à l'issue de sa première audition par les services de police, le 3 juillet 2017, mentionne que M.C..., qui comprend la langue française et répond en français, a été informé dès le début de son audition de la possibilité d'être assisté d'un interprète et ne l'a pas souhaité ; que le procès-verbal établi à l'issue de sa seconde audition du même jour fait état de réponses précises et circonstanciées de sa part, en langue française, aux questions qui lui ont été posées dans la même langue, se référant à des informations relatives à sa situation personnelle dont la connaissance préalable par les services de police n'est ni établie, ni même alléguée ; que dès lors, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qu'allègue M.C..., qui s'est borné à procéder, devant le premier juge, par voie de dénégations et qui n'a pas produit de défense devant la Cour ainsi qu'il a été dit, que ce dernier pouvait être régulièrement entendu par les services de police sans l'assistance d'un interprète ; qu'en outre, il résulte des mêmes procès-verbaux, d'une part, qu'il a été informé sur ses droits et d'autre part, qu'il a été régulièrement interrogé sur la perspective de son éloignement ; que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'appel soulevé par le préfet, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a fait droit au moyen susanalysé pour annuler l'arrêté attaqué ;
  8. Considérant que M. C...n'a pas invoqué devant le premier juge d'autre moyen susceptible d'être examiné par la Cour au titre de l'effet dévolutif de l'appel ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé son arrêté du 5 juillet 2017 et que la demande de M. C...devant le tribunal administratif doit être rejetée ; D É C I D E :Article 1er : Le jugement n° 1702660 du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2017 est annulé. Article 2 : La demande de M. C...devant le même tribunal est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...C....Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 12 février 2018 où siégeaient : - Mme Isabelle Carthé Mazères, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. A...Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 février 2018.2N° 17MA03504 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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