CETATEXT000036660368 J6_L_2018_02_000001704066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/03/CETATEXT000036660368.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/02/2018, 17MA04066 - 17MA04067, Inédit au recueil Lebon 2018-02-26 CAA de MARSEILLE 17MA04066 - 17MA04067 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme CARTHE-MAZERES IBRAHIM M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1702191 du 20 septembre 2017, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : I. - Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2017 sous le n° 17MA04066, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au même préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du même code ; - en refusant de mettre en oeuvre à son profit son pouvoir général de régularisation, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier
- II. - Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2017 sous le n° 17MA04067, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2017 ; 2°) d'enjoindre au même préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution de l'arrêté attaqué est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation personnelle ; - les moyens soulevés dans la requête n° 17MA04066 sont sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que les requêtes n° 17MA04066 et 17MA04067 sont présentées par le même auteur, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. C..., né le 14 août 1984 et de nationalité sénégalaise, déclare être arrivé en France pour la première fois le 29 octobre 2005, muni d'un visa valable jusqu'au 24 janvier 2016 ; qu'il se serait, depuis lors, maintenu sur le territoire national et a notamment bénéficié d'un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an délivré en sa qualité d'étudiant, le 1er novembre 2012 ; qu'il a sollicité, le 28 avril 2016, la délivrance d'un nouveau titre de séjour temporaire en qualité de salarié, laquelle lui a été refusée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2016, par lequel ce dernier a, en outre, ordonné son éloignement ; que, par deux requêtes séparées, M. C... relève appel et demande que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2017 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2016 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'à l'appui de ses seuls moyens repris en appel, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté attaqué au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation par son auteur des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle, M. C... se borne, devant la Cour comme en première instance, à faire état de l'ancienneté de sa présence et de son insertion professionnelle sur le territoire national, sans verser aux débats de nouvel élément à l'appui de ces moyens ; que ceux-ci doivent être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont, à bon droit, écartés aux points 6 et 7 de leur jugement attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, les mêmes juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2016 ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Considérant que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2017 ; que, dès lors, la requête de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par M. C... au titre des frais exposé par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête n° 17MA04066 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17MA04067.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 février 2018 où siégeaient : - Mme Isabelle Carthé Mazères, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. B... Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 février 2018.5Nos 17MA04066 - 17MA04067 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.