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17MA04133 - 17MA04446

CETATEXT000036660371 J6_L_2018_02_000001704133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/03/CETATEXT000036660371.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 17MA04133 - 17MA04446, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de MARSEILLE 17MA04133 - 17MA04446 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI AHMED Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 février 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1701994 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2017 sous le n° 17MA04133, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de "conjoint de français" et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivé ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen individualisé ; - le préfet aurait dû lui demander de compléter son dossier en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'administration n'a pas statué sur sa demande de visa de long séjour sur place prévu par l'article L. 211-2-1 alinéa 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée au préalable en application de l'article L. 313-14 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière en France, il a droit à un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien ; - le préfet n'a pas à tort fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de sa situation en l'absence d'entrée régulière en France ; - le préfet était tenu d'examiner sa demande de titre de séjour au regard de l'ensemble des dispositions de l'accord franco-algérien, et notamment sur le fondement de l'article 6-1° de cet accord ; - il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien dès lors qu'il établit sa résidence habituelle en France depuis 10 ans ; - la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; - ce refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2017 sous le n° 17MA04446, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 septembre 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que la Cour statue sur sa requête au fond, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement emporte des conséquences difficilement réparables ; - les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire n° NOR INT/D/05/00097/C du 31 octobre 2005 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que les requêtes n° 17MA04133 et n° 17MA04446, présentées par M. C..., sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par l'arrêté en litige du 22 février 2017, le préfet a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de cet arrêté ; qu'il relève appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et demande qu'il soit sursis à son exécution ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les articles applicables à la situation de M. C..., et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle mentionne notamment sa date et ses conditions d'entrée en France et les éléments de sa vie familiale ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que, eu égard notamment aux énonciations de fait figurant dans l'arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande du requérant ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C... invoque l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ", il ressort toutefois de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas opposé au requérant le caractère incomplet de sa demande ; que ce moyen, qui est inopérant, doit, par suite, être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi, ni même allégué par le requérant, qu'il aurait formulé une demande de "visa de long séjour sur place/conjoint de français" prévu par l'article L. 211-2-1 alinéa 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. C... ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû statuer sur cette prétendue demande ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que la circonstance qu'un ressortissant algérien, régulièrement entré en France sous un visa de court séjour, ait fait l'objet, au-delà de la durée de validité de ce visa, de décisions de refus de titre de séjour assorties d'une mesure d'éloignement régulièrement notifiée ne fait pas obstacle à ce que la condition d'entrée régulière en France continue d'être regardée comme remplie, dès lors que l'étranger s'est maintenu sur le territoire ; que, par suite, il est fondé à se prévaloir des effets juridiques attachés, par les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à son entrée régulière sur le territoire français, notamment à l'encontre d'un refus de certificat de résidence assorti d'une obligation de quitter le territoire français, lorsqu'il a contracté mariage avec un ressortissant français, même si le mariage est postérieur à ces décisions ;
  7. Considérant que le requérant est entré en France le 5 novembre 1999 sous couvert d'un visa d'une validité de 30 jours ; qu'il a épousé le 26 avril 2016 une ressortissante française ; que la circonstance qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 16 septembre 2009 ne fait pas obstacle, contrairement à ce que soutient le préfet, à ce que la condition d'entrée régulière en France exigée par les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 soit regardée comme remplie, si M. C... s'est maintenu sur le territoire depuis l'obtention de ce visa ; que, toutefois, les pièces qu'il produit et notamment des attestations de soins dentaires, des notifications d'admission à l'aide médicale d'Etat, des courriers de l'assurance maladie et des attestations de proches insuffisamment circonstanciées, si elles peuvent prouver une présence ponctuelle en France, sont insuffisantes pour établir que M. C... s'est maintenu depuis 1999 sur le territoire français et alors même que le préfet a estimé à tort dans la décision en litige que l'intéressé se serait rendu en Algérie en 2004 pour faire établir un certificat de non-mariage ; que le requérant ne peut se prévaloir, en tout état de cause, de la circulaire n° NOR INT/D/05/00097/C du 31 octobre 2005 qui a été abrogée par celle n° INT/K/12/29185/C du 28 novembre 2012 ; que, par suite, le préfet a pu légalement fonder son refus de délivrance du titre de séjour sollicité en qualité de conjoint de français par le requérant sur l'absence d'entrée régulière de M. C... sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet aurait à tort omis de faire usage du pouvoir de libre appréciation dont il dispose en matière de régularisation en se fondant, pour lui refuser le titre de séjour sollicité, sur cette seule absence d'entrée régulière du requérant en France ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande du requérant formée en tant que conjoint de français sur le fondement de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'en tout état de cause, dès lors que les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France depuis 2007, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait aussi prétendre de plein droit à un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui exige que le ressortissant algérien justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix années ;
  9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que selon l'article L. 313-14 alinéa 2 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; que, comme il a été dit précédemment, M. C... ne démontre pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  10. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 8, le requérant n'établit résider habituellement en France ni depuis l'année 1999 ni depuis l'année 2007 ; qu'il s'est maintenu en France malgré un précédent refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement daté du 16 septembre 2009 ; que, s'il a épousé le 26 avril 2016, soit 10 mois seulement avant la décision en litige, une ressortissante française, il ne se prévaut d'aucune communauté de vie avec cette dernière avant son mariage ; que le couple n'a pas d'enfant ; qu'il ne fait valoir aucune autre attache familiale en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'il n'établit aucune insertion professionnelle en France ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il a établi en France, à la date du refus en litige, le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, dans ces conditions et compte tenu notamment de la brièveté de sa vie commune avec son épouse en France, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour en litige ne méconnaissait ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
  13. Considérant que, dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de M. C... tendant à l'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 septembre
  14. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 13 février 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Carassic, première conseillère. Lu en audience publique, le 27 février
  15. 2 N° 17MA04133, 17MA04446 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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