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17MA04269

CETATEXT000036660373 J6_L_2018_02_000001704269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/03/CETATEXT000036660373.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/02/2018, 17MA04269, Inédit au recueil Lebon 2018-02-26 CAA de MARSEILLE 17MA04269 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme CARTHE-MAZERES PYXIS AVOCATS M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er juin 2017 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1702460 du 3 octobre 2017, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2017, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 1er juin 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser directement à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision refusant son admission au séjour n'a pas été précédée de la consultation du médecin de l'agence régionale de santé à propos de la situation médicale de ses deux parents ; - elle n'a pas été précédée d'un réexamen effectif de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la durée et l'ancienneté de sa présence en France ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'appréciation en ce qui concerne ses qualifications professionnelles ; - elle est entachée d'erreur de droit " par une mauvaise application de la loi " ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du même code ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de celle refusant son admission au séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2017, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 31 du même mois. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. D..., né le 1er janvier 1968 et de nationalité marocaine, déclare être régulièrement entré en France le 21 novembre 2007, muni d'un visa " Schengen " de court séjour et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; qu'il a sollicité, le 4 août 2014, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, par un jugement définitif n° 1500686 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. D... dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ; que, par un arrêté du 23 décembre 2016, le même préfet a expressément refusé l'admission au séjour de M. D... et ordonné son éloignement ; que cet arrêté a été annulé par un jugement définitif n° 1700004 du même tribunal du 13 mars 2017 qui a, en outre, ordonné un nouveau réexamen de la demande du requérant ; que celui-ci relève appel du jugement du tribunal du 12 octobre 2017 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin précédent par lequel le préfet a, encore une fois, rejeté sa demande d'admission au séjour et ordonné son éloignement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  5. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  6. Considérant, d'une part, que le préfet, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. D... au titre de son intégration professionnelle, s'est borné à relever les trois promesses d'embauches produites par l'intéressé, dans trois domaines d'activité très différents n'étaient pas, à elles seules, susceptibles de justifier la régularisation de sa situation administrative par le travail ; qu'en admettant même que le préfet ait, à tort, considéré, en outre, que M. D... ne disposait d'aucune qualification professionnelle dans ces domaines d'activité, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué que son auteur aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif de refus ; que par suite, l'erreur de fait alléguée est, en tout état de cause, dépourvue de toute incidence sur la légalité de cet arrêté ;
  7. Considérant que, d'autre part, M. D... ne conteste pas ne disposer d'aucune expérience professionnelle dans lesdits domaines d'activité ; qu'ainsi et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, c'est sans davantage entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir propre de régularisation que le préfet a refusé son admission exceptionnelle au séjour par le travail ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'erreur de droit entachant l'arrêté attaqué n'est pas assorti des précisions et justifications permettant à la Cour d'en apprécier le bienfondé ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des attestations médicales produites par M. D..., lesquelles se bornent à faire état des pathologies affectant sa mère ou de son souhait de demeurer en France, que sa présence auprès de ses parents serait, compte tenu de leur état de santé, indispensable ; que dans ces conditions, l'intéressé, qui n'invoque, par ailleurs, aucun motif humanitaire à l'appui de son moyen, ne fait valoir aucun motif exceptionnel justifiant sa régularisation exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que M. D... n'apporte aucun élément à l'appui de ses autres moyens, repris devant la Cour, tirés de l'absence de consultation préalable du médecin de l'agence régionale de santé à propos de la situation médicale de ses parents, de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en ce qui concerne ses conditions d'entrée et la durée de son séjour en France, de l'atteinte disproportionnée portée par cette décision à sa vie privée et familiale, de l'exception d'illégalité de la même décision et la méconnaissance par celle lui faisant obligation de quitter le territoire français de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont, à bon droit, écartés respectivement aux points 3, 2, 4, 6, 10 et 11 de leur jugement attaqué ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, les mêmes juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 1er juin 2017 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêté, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la somme réclamée par Me B... au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ne saurait être mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse. Délibéré après l'audience du 12 février 2018 où siégeaient : - Mme Isabelle Carthé Mazères, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février 2018.2N° 17MA04269 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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