CETATEXT000036660376 J6_L_2018_02_000001704274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/03/CETATEXT000036660376.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/02/2018, 17MA04274, Inédit au recueil Lebon 2018-02-26 CAA de MARSEILLE 17MA04274 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme CARTHE-MAZERES M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700904 du 5 octobre 2017, le Tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer à M. C... un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de trente jours suivant sa notification. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2017, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) de rejeter la demande de M. C.... Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont analysé l'arrêté attaqué comme procédant au retrait d'un titre de séjour précédemment délivré au requérant ; - la présence de M. C... constitue une menace pour l'ordre public au sens et pour l'application des articles L. 313-3 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 9 novembre 2017 à M. C... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 12 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 31 du même mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C..., né le 23 février 1994 et de nationalité marocaine, est régulièrement entré en France le 7 septembre 2012, muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " et valable jusqu'au 27 août 2013 ; qu'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " lui a été délivré le 19 septembre 2013 et a été renouvelé chaque année jusqu'au 18 septembre 2016 ; que le 16 septembre 2016, M. C... a sollicité un nouveau renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; que par un arrêté du 23 janvier 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et a ordonné son éloignement ; qu'il relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté, par des motifs tirés de la méconnaissance des articles L. 313-3 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a enjoint de délivrer le titre de séjour demandé à M. C... dans un délai de trente jours suivant sa notification ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes a fait droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée, le 16 septembre 2016 ainsi qu'il a été dit, par M. C..., au plus tard le 29 octobre 2016, date à laquelle un nouveau titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 19 septembre 2016 au 18 septembre 2018, était émis à son nom ; que la circonstance que ce titre de séjour n'avait pas encore été remis à son bénéficiaire à la date de l'arrêté attaqué, le 23 janvier 2017, est sans incidence sur son existence et sur celle de la décision préfectorale de le lui délivrer ; que par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que c'est à tort que les premiers juges ont regardé cet arrêté comme emportant retrait de ces titre et décision ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " ; qu'aux termes de son article L. 313-7 : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) II.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de police du 10 janvier 2017 produits par le préfet, que trois étudiants, une femme et deux hommes, se sont présentés, le 5 janvier 2017, à la maison de l'étudiant de Saint Jean d'Angely à Nice, postérieurement à la remise de titres de séjour organisée par la préfecture des Alpes-Maritimes sur ce site, qui s'était achevée à 15h30 ; que " l'un d'eux, le nommé M. C... B...a insisté pour avoir sa carte de séjour, dans la rue, malgré son retard " ; qu'il a saisi le bras d'un des deux agents de préfecture " en le suppliant de lui donner sa carte de séjour ", en faisant valoir qu'il avait un billet d'avion pour partir le lendemain ; que ce même procès-verbal mentionne que " l'autre homme, de la même manière, a insisté " et qu'il a proféré des insultes, comme l'a compris un des deux agents de préfecture, " qui parle couramment la langue arabe " ; que la jeune femme étudiante a également lancé que ces derniers ne faisaient par leur travail et qu'ils étaient " des bons à rien " ; que les agents de préfecture, qui lui ont proposé de venir le lendemain, auxquels elle a répondu " qu'elle n'avait pas que cela à faire ", sont partis, lorsque le chauffeur est arrivé, à 15h37 ;
- Considérant que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les faits imputables au seul M. C..., tels qu'ils sont relatés dans ces procès-verbaux de police dans les termes rappelés au point précédent, ne peuvent être regardés, comme étant d'une gravité suffisante pour faire regarder sa présence en France comme constitutive d'une menace à l'ordre public, au sens des dispositions précitées des articles L. 313-3 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué par le préfet que les plaintes déposées à l'encontre de M. C... auraient abouti à sa condamnation par le juge pénal ; qu'en outre, le préfet ne fait valoir aucun autre élément de nature à établir la réalité de la menace dont s'agit ; qu'ainsi, pour retirer le titre de séjour portant la mention " étudiant " qu'il avait initialement consenti à lui délivrer, le préfet s'est fondé sur une inexacte appréciation et qualification des faits imputables à l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont annulé son arrêté du 23 janvier 2017 ; D É C I D E :Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C....Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 12 février 2018 où siégeaient : - Mme Isabelle Carthé Mazères, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février 2018.4N° 17MA04274 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.