CETATEXT000036660379 J6_L_2018_02_000001704337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/03/CETATEXT000036660379.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/02/2018, 17MA04337, Inédit au recueil Lebon 2018-02-26 CAA de MARSEILLE 17MA04337 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme CARTHE-MAZERES TRAVERSINI M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1702377 du 19 octobre 2017, le Tribunal a rejeté la demande de Mme C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2017, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 mai 2017 ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser directement à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des mêmes dispositions ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code précité. La requête a été communiquée le 22 novembre 2017 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 12 janvier 2018 la clôture d'instruction a été fixée au 31 suivant. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme C..., née le 1er mars 1967 et de nationalité philippine, déclare être arrivée en France au mois de juillet 2006 et s'être depuis lors maintenue sur le territoire national ; qu'elle a sollicité, le 21 novembre 2016, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 19 octobre 2017 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 mai précédent par lequel ce dernier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a ordonné son éloignement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant, d'une part, que Mme C... n'invoque pas utilement, en tout état de cause, les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de valeur normative ; que d'autre part, si elle prétend résider habituellement en France depuis l'année 2006, elle ne verse aux débats aucun élément probant de nature à étayer ses allégations en ce qui concerne cette même année, ainsi que les années 2007 à 2009 ; qu'en particulier, ni l'attestation d'hébergement établie par son propre frère, rédigée le 4 octobre 2016, ni les autres attestations produites par l'intéressée, rédigées en des termes vagues et très peu circonstanciés, en majorité par d'autres membres de sa famille, ne sont de nature à établir cette présence ; que dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir d'une résidence habituelle de dix années à la date de l'arrêté attaqué ; que par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant cet arrêté au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, que les autres moyens soulevés par Mme C..., tirés de l'atteinte disproportionnée portée par l'arrêté attaqué à sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cet arrêté au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui desquels elle ne fait valoir aucun élément nouveau devant la Cour, doivent être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont, à bon droit, écartés aux points 5 et 7 de leur jugement attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, les mêmes juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 mai 2017 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me D... au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 12 février 2018 où siégeaient : - Mme Isabelle Carthé Mazères, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. B... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février 2018.2N° 17MA04337 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.