CETATEXT000036660382 J6_L_2018_02_000001704462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/03/CETATEXT000036660382.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/02/2018, 17MA04462, Inédit au recueil Lebon 2018-02-26 CAA de MARSEILLE 17MA04462 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme CARTHE-MAZERES TRAVERSINI Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 avril 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1701684 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeA.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2017, MmeA..., représentée par Me C... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 avril 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser directement à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article L. 313-11 7°, L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle justifie d'un motif exceptionnel d'admission au séjour par son insertion professionnelle et sociale. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D...Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., née le 5 novembre 1987, de nationalité philippine, est entrée en France le 25 novembre 2010 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour valable du 25 au 30 novembre 2010 ; que par arrêté du 6 août 2013, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le séjour ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nice du 3 janvier 2014 ; que le 24 octobre 2016, Mme A...a demandé son admission au séjour au titre des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme A... relève appel du jugement du 18 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts familiaux, auprès de sa famille constituée de ses trois soeurs et frère et de ses neveux et nièces, que son père et sa mère sont décédés en 2008 et 2015 et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; qu'elle ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir l'étendue de cette fratrie et l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que par ailleurs, les promesses d'embauche produites n'établissent pas non plus son insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ;
- Considérant que les circonstances que Mme A...est titulaire de promesses d'embauche et qu'elle réside depuis quelques années sur le territoire français ne peuvent être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant son admission au séjour ; qu'ainsi le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'affaire en refusant le séjour à MmeA... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 12 février 2018, où siégeaient : - Mme Isabelle Carthé Mazères, président, - MmeD... Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Allan Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 février
- 2 N° 17MA04462 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.