CETATEXT000036660384 J6_L_2018_02_000001704468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/03/CETATEXT000036660384.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/02/2018, 17MA04468, Inédit au recueil Lebon 2018-02-26 CAA de MARSEILLE 17MA04468 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme CARTHE-MAZERES HMAD M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 avril 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1702346 du 12 octobre 2017, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2017, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 octobre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 avril 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser directement à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 28 novembre 2017 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 12 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 31 suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme D..., née le 6 octobre 1983 et de nationalité algérienne, déclare être régulièrement entrée en France le 8 mars 2012, munie d'un visa " Schengen " valable jusqu'au 31 du même mois ; qu'elle se serait, depuis lors, maintenue sur le territoire national ; qu'elle a fait l'objet, le 28 décembre de la même année, d'une obligation de quitter le territoire français; qu'elle y a néanmoins épousé, le 13 juillet 2013, un ressortissant français et prétend que sa situation administrative aurait été ensuite régularisée à ce titre ; qu'elle a, toutefois, fait l'objet, le 20 mai 2014, d'un refus d'admission au séjour assorti d'une mesure d'éloignement, à l'encontre duquel elle a formé un recours contentieux définitivement rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nice n° 1402741 du 24 octobre 2014 ; qu'elle a sollicité, en dernier lieu, le 9 mars 2017, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'elle relève appel du jugement du même tribunal du 12 octobre 2017 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril précédent par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a de nouveau refusé son admission au séjour et ordonné son éloignement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme D..., au vu du seul passeport dont elle verse la copie aux débats, ne justifie pas de sa date d'arrivée en France ni, par suite, de la régularité de son entrée sur le territoire national ; qu'elle n'y justifie pas de sa présence au cours du second semestre de l'année 2016 ; qu'elle allègue sans l'établir avoir bénéficié de titres de séjours temporaires en qualité de conjoint de Français depuis lors, se bornant à produire deux récépissés de demandes tendant à la délivrance de tels titres, des 13 septembre 2013 et 19 mai 2014, tandis qu'elle a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement durant la même période, à l'exécution desquelles elle reconnaît s'être soustraite ; que, si elle fait valoir qu'elle demeurait mariée à la date de l'arrêté attaqué, en dépit de violences conjugales subies au cours de l'année 2014, il est constant qu'elle vivait, à cette même date, séparée de son époux et était alors célibataire et sans enfant ; qu'elle n'établit ni même n'allègue avoir noué, depuis son arrivée sur le territoire national, d'autres liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières ; que, par ailleurs, elle ne démontre pas d'intégration professionnelle notable, en se bornant à verser aux débats les preuves d'une activité professionnelle au cours des seuls mois de février à avril 2014 et une promesse d'embauche du 18 mai 2015 ; qu'enfin, elle ne conteste pas sérieusement être dépourvue d'attache personnelle dans son pays d'origine, où elle a, selon ses propres déclarations, résidé jusqu'à l'âge de 29 ans au moins ; que dans ces conditions, Mme D... n'établit pas avoir, à la date de l'arrêté attaqué, fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que par suite, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de cette dernière, au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 avril 2017 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêté, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la somme réclamée par Me A... au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens ne saurait être mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 12 février 2018 où siégeaient : - Mme Isabelle Carthé Mazères, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. B... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février 2018.2N° 17MA04468 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.