CETATEXT000036660387 J6_L_2018_02_000001704723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/03/CETATEXT000036660387.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/02/2018, 17MA04723 - 17MA04724, Inédit au recueil Lebon 2018-02-26 CAA de MARSEILLE 17MA04723 - 17MA04724 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme CARTHE-MAZERES VIALE M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2017 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1706756 du 8 novembre 2017, le magistrat désigné de ce tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. - Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2017 sous le n° 17MA04723, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) à titre principal, d'annuler " la décision du préfet du Var du 26 septembre 2017 relative à (...) [sa] remise aux autorités bulgares " ; 3°) d'enjoindre, " à titre subsidiaire ", au même préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - il ne peut faire l'objet d'une décision d'éloignement dès lors qu'il est mineur ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 511-1 I et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble l'article 31.2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, en l'absence de mise en oeuvre de la procédure " Dublin III " à son encontre ; - elle méconnaît l'article 26 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 3 de ce règlement compte tenu des conditions de prise en charge des migrants en Bulgarie. La requête a été communiquée le 28 décembre 2017 au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense. L'instruction a été close automatiquement trois jours francs avant l'audience en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février
- II. - Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2017 sous le n° 17MA04724, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêté à intervenir et de réexaminer sa situation " au titre de l'asile en France " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser directement à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour sa situation personnelle ; - les moyens soulevés dans la requête n° 17MA04723 sont sérieux. La requête a été communiquée, le 28 décembre 2017, au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense. L'instruction a été close automatiquement trois jours francs avant l'audience en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que les requêtes n° 17MA04723 et n° 17MA4724 ont le même auteur et présentes à juger des questions en partie identiques ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M.C..., né le 1er janvier 1999 et de nationalité afghane, déclare être entré irrégulièrement en France en provenance de la Bulgarie, le 26 septembre 2017 ; qu'après son interpellation par les services de la police aux frontières, le même jour, il a fait l'objet, à l'issue de son audition par ces derniers, d'un arrêté du préfet du Var l'obligeant à quitter sans délai le territoire français ; que, par ses deux requêtes précitées, il relève appel et demande que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du 8 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;Sur le périmètre du litige :
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté, comme des propres écritures du requérant, que cet arrêté ne prévoit pas sa remise aux autorités bulgares, mais lui fait seulement obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de tout pays où il serait admissible ou réadmissible, à l'exclusion de l'Afghanistan ; que par suite, les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de " la décision du préfet du Var du 26 septembre 2017 relative à (...) [sa] remise aux autorités bulgares " doivent être regardées comme dirigées contre les seules décisions figurant dans l'arrêté ;Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) " ; qu'il appartient à l'administration d'établir que l'étranger qu'elle envisage d'éloigner était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, en conséquence, qu'il ne pouvait bénéficier de la protection prévue par ces dispositions ;
- Considérant que si le procès-verbal d'audition du requérant et l'arrêté contesté mentionnent que celui-ci serait né le 1er janvier 1999, ce que conteste l'intéressé qui prétend être né le 1er janvier 2000, le préfet n'a versé aux débats devant le tribunal administratif aucun élément de nature à établir sa majorité à la date de cet arrêté et, ainsi qu'il a été dit, n'a pas produit de mémoire en défense devant la Cour ; qu'en outre, par un jugement n° 17/3863 du 16 novembre 2017, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné son placement auprès des services de l'aide à l'enfance, en retenant notamment qu'en dépit des doutes affectant l'authenticité de son discours, sa minorité n'était pas pour autant remise en question ; que dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement ordonner l'éloignement de M. C... par son arrêté contesté au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M.C..., que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 26 septembre 2017 ; qu'il est également fondé, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Considérant que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 2017 ; que, dès lors, la requête de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que ces conclusions ne sont présentées qu'à titre subsidiaire par M. C... ; que, dès lors qu'il est fait droit à ses conclusions à fin d'annulation présentées à titre principal, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M.C..., ainsi qu'il a été dit, est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à Me B...au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens, dont le paiement vaudra renonciation de la part de son bénéficiaire à la perception de la part contributive de l'Etat ; D É C I D E :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17MA04724.Article 2 : Le jugement n° 1706756 du tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 2017 est annulé.Article 3 : L'arrêté pris par le préfet du Var à l'encontre de M. C...le 26 septembre 2017 est annulé. Article 4 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le paiement vaudra renonciation de sa part à la perception de la part contributive de l'Etat.Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 12 février 2018 où siégeaient : - Mme Isabelle Carthé Mazères, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. A...Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 février 2018.2Nos 17MA04723,17MA04724