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17MA04938

CETATEXT000036660388 J6_L_2018_02_000001704938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/03/CETATEXT000036660388.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 27/02/2018, 17MA04938, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de MARSEILLE 17MA04938 plein contentieux C CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Compagnie Nationale du Rhône a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la SARL Alligator à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 64 793,62 euros, augmentée des intérêts moratoires et du produit de leur capitalisation, au titre de l'occupation sans droit ni titre du domaine public. Par une ordonnance n° 1700579 du 15 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné la SARL Alligator à verser à la Compagnie nationale du Rhône une provision de 44 942,15 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 février

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, la SARL Alligator, représentée par MeA..., demande : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé de rejeter la demande ; 3°) de mettre à la charge de la Compagnie nationale du Rhône la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en l'absence d'un titre d'occupation domaniale, le concédant n'est pas recevable à solliciter le paiement d'une redevance d'occupation ; - la Compagnie nationale du Rhône (CNR) ne dispose d'aucun titre lui permettant de lui appliquer une redevance d'occupation domaniale pour 16 885 m2 ; - la réalité de l'occupation n'est ni démontrée matériellement, ni justifiée par son activité ; - elle a réglé l'intégralité des sommes dues pour l'année 2014 et le versement de la taxe foncière pour 2015 et 2016 n'est aucunement justifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2018, la CNR conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Alligator de la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Michel Pocheron, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort pour les matières relevant de la compétence de la 7ème chambre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le décret n° 2003-513 du 16 juin 2003 ; - le code de justice administrative.
  2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
  3. La Compagnie Nationale du Rhône (CNR), gestionnaire pour l'Etat de l'aménagement du Rhône et de ses berges par concession du 20 décembre 1933, dont le huitième avenant a été approuvé par décret n° 2003-513 du 16 juin 2003, a conclu à compter du 1er octobre 1998 avec la SARL Alligator une convention d'occupation du domaine public portant sur un terrain de 4000 m2 de surface situé sur le site industriel et portuaire d'Avignon-Courtine, pour une durée de 18 ans jusqu'au 30 septembre 2016, dont la redevance annuelle forfaitaire était fixée au montant de base d'1,32 euros le m2, sur lequel était appliqué un coefficient annuel de révision basé sur l'indice INSEE du coût de la construction, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de condamner la SARL Alligator à lui verser une provision de 64 793,62 euros, augmentée des intérêts moratoires et du produit de leur capitalisation, au titre de l'occupation sans droit ni titre d'une partie du domaine public située sur le site industriel et portuaire d'Avignon-Courtine. Par ordonnance du 15 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné la SARL Alligator à verser à la CNR une provision de 44 942,15 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 février
  4. Un établissement public est fondé à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public concerné. Ainsi, l'existence de l'obligation de la SARL Alligator envers la CNR ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et le moyen tiré de l'absence de fondement juridique de la créance en droit et en fait doit être écarté.
  5. Il résulte du relevé topographique des lieux, d'une photographie aérienne issue du site officiel de l'institut national de l'information géographique et forestière, d'un constat d'huissier confirmant la présence de matériaux et aménagements excédant la seule occupation autorisée par la convention initiale, d'un état des lieux comportant des photographies montrant la présence de containeurs, de matériaux et de poids lourds, d'un devis adressé par la SARL Alligator à une société tiers portant location de terrain pour stockage de poteaux en bois pendant trente mois et des échanges de courriers entre la CNR et la SARL Alligator de 2013 à 2015 que celle-ci a occupé le terrain concédé de 4000 m2 ainsi que le terrain attenant, soit 16855 m2, à hauteur de 1600 m2 pour son activité commerciale de lavage pratiquée sur lesdits 4000 m2 et à hauteur de 15255 m2 à des fins accessoires incluant divers stockages. Si des tractations ont eu lieu afin de régulariser cette situation, celles-ci n'ont pu aboutir à la signature d'une nouvelle convention d'occupation ou d'un avenant à la convention existante. La SARL Alligator doit ainsi être regardée comme un occupant sans droit ni titre du terrain attenant au terrain de 4000 m2 concédé. La réalité de cette occupation est établie au titre de chacune des années en litige, soit de 2014 à
  6. Le moyen tiré de l'absence de démonstration en droit et en fait de la réalité de l'occupation du domaine public en cause doit en conséquence être écarté.
  7. La SARL Alligator n'établit pas avoir réglé la totalité des sommes dues au titre de l'année
  8. En outre le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a considéré, dans l'ordonnance attaquée, que la créance liée aux taxes foncières pour les années 2015 et 2016 était sérieusement contestable et a refusé de faire droit à la demande de provision formée à ce titre par la CNR. Le moyen tiré de ce que le quantum sollicité par la CNR est contestable, tel qu'il est formulé dans la requête, doit en conséquence être écarté.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Alligator n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à la CNR une provision de 44 912,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février
  10. Par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à sa charge, en application du même article, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CNR et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SARL Alligator est rejetée. Article 2 : La SARL Alligator versera à la CNR la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Alligator et à la Compagnie Nationale du Rhône. Fait à Marseille, le 27 février 2018, 2 N° 17MA04938 ia

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