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14PA04300, 15PA04789

CETATEXT000036664058 J1_L_2018_02_000001404300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/40/CETATEXT000036664058.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 28/02/2018, 14PA04300, 15PA04789, Inédit au recueil Lebon 2018-02-28 CAA de PARIS 14PA04300, 15PA04789 3ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU FISCHER, TANDEAU DE MARSAC, SUR & ASSOCIES M. Christian BERNIER Mme DELAMARRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions par lesquelles le ministre des affaires sociales et de la santé et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ont rejeté ses demandes indemnitaires préalables tendant à ce qu'elle soit indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de la prise du médicament Médiator, de condamner solidairement l'Etat et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, d'ordonner une expertise médicale, de condamner solidairement l'Etat et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé aux frais de consignation de cette expertise ainsi qu'au versement d'une provision sur les frais de procès. Par un jugement avant dire droit n° 1401908/6-1 du 12 septembre 2014, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables éventuelles pour Mme B...de l'absorption du Médiator à partir du 7 juillet 1999, prescrit une expertise et a rejeté les demandes de provision ainsi que la demande tendant à ce qu'une éventuelle allocation provisionnelle à l'expert soit mise à la charge de l'État. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B...a demandé que l'Etat soit condamné au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété. Par un jugement n° 1401908/6-1 du 23 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de MmeB.... Procédure devant la cour : I) Par un recours enregistré le 22 octobre 2014 sous le n°14PA04300, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 12 septembre 2014 ; 2°) de considérer à titre principal que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée et à titre subsidiaire que les fautes du laboratoire Servier sont de nature à exonérer l'Etat de toute responsabilité ; 3°) de rejeter les demandes de MmeB.... Le ministre soutient que : - la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée ; - l'absence de toute collaboration entre l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le laboratoire Servier exclut en droit la condamnation in solidum de l'Etat ; - les pouvoirs de l'AFSSAPS ne lui permettaient pas de contrôler l'activité scientifique et commerciale du laboratoire Servier ; - les manoeuvres du laboratoire Servier, exceptionnelles par leur durée et leur gravité, présentent le caractère d'une tromperie qui exonère l'Etat d'une éventuelle responsabilité. Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 5 mars 2015, Mme C...B..., représentée par la société d'avocats Verdier et associés, demande à la cour : 1°) d'ordonner au magistrat instructeur du pôle santé publique du tribunal de grande instance de communiquer le rapport d'expertise versé au dossier le 20 décembre 2013 ; 2°) de confirmer le jugement avant dire droit du 12 septembre 2014 en tant qu'il a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'absorption du Médiator ; 3°) par la voie de l'appel incident, de dire que cette responsabilité est encourue à partir de l'autorisation de mise sur le marché du Médiator ou à titre subsidiaire à compter de 1994 et en toute hypothèse au plus tard au 10 mai 1995 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 15 000 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 793-1 du code de la santé publique à compter de la mise sur le marché du Médiator en 1974 ; - à titre subsidiaire, elle est engagée à compter de 1994 ou de 1995, date à laquelle la toxicité de la norfenfluramine a été connue ; - les documents médicaux qu'elle produit établissent le lien causal entre sa pathologie cardiaque et l'exposition au Médiator ; - son préjudice d'anxiété justifie l'octroi d'une provision de 15 000 euros. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut aux mêmes fins que la requête et demande à la cour de rejeter l'appel incident de MmeB.... Il soutient que : - Mme B...ne peut prétendre cumuler l'indemnisation sollicitée de l'ONIAM et celle demandée à la cour ; - la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée avant 1999, Mme B...n'ayant pas pris du Médiator avant cette date ; - la toxicité du benfluorex n'a pas été connue avant 1999 ; - le préjudice d'anxiété, reconnu dans les cas d'exposition à l'amiante, n'est pas justifié dans le cas d'une valvulopathie dont les conséquences sont moindres. Par deux mémoires enregistrés les 23 octobre 2015 et le 30 mai 2017, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé représentée par la société d'avocats Fischer, Tandeau, de Marsac, Sur et associés, puis par la société d'avocats Chaber, Lastelle, Schmelck demande à la cour : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ou à défaut, de se faire communiquer l'ensemble des pièces du dossier pénal ; 2°) d'infirmer le jugement n° 1401908/6-1 du 12 septembre 2014 en tant qu'il a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'absorption du Médiator ; 3°) de rejeter les demandes de MmeB.... Elle soutient que : - le tribunal n'a pas répondu à sa demande de sursis à statuer ; - l'Etat ne saurait être condamné pour des faits qui font l'objet d'une procédure pénale dont l'issue n'est pas connue sans qu'il soit porté atteinte à la présomption d'innocence ; - Mme B...qui n'a pas été exposée au Médiator avant 1999 ne justifie pas d'un intérêt à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée avant cette date ; - le tribunal ne pouvait se prononcer sur le principe de la responsabilité avant d'avoir statué sur la causalité ; - la causalité, qui n'est pas certaine, ne pouvait être supposée sur le fondement du rapport d'une expertise à laquelle l'Etat n'était pas associé et qui ne lui est pas opposable ; - la saisine de l'ONIAM et celle du juge pénal par Mme B...font obstacle à une indemnisation dans le cadre de la présente procédure, ou à tout le moins à une double indemnisation ; - les tromperies du laboratoire Servier font obstacle à l'engagement de la responsabilité de l'Etat ; - en prononçant une condamnation solidaire de l'Etat et du laboratoire Servier, le tribunal a commis une erreur de droit ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat le 9 novembre

  1. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 décembre
  2. II) Par une requête enregistrée le 28 décembre 2015 sous le n° 15PA04789, Mme C...B..., représentée par la société d'avocats Verdier et associés demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401908/6-1 du 23 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes et de renvoyer l'entier dossier devant les premiers juges ; 2°) à titre subsidiaire d'annuler le jugement et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a inexactement apprécié l'étendue de ses attributions juridictionnelles ; - le rapport de l'ONIAM permet d'établir le lien de causalité entre le Médiator et les atteintes à sa santé ; - elle subit un préjudice d'anxiété certain lié au risque de contracter une hypertension artérielle pulmonaire ; - son préjudice d'anxiété doit être évalué à 15 000 euros. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2016, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé représentée par la société d'avocats Fischer, Tandeau, de Marsac, Sur et associés, demande à la cour de joindre les procédures enregistrées sous les nos 14PA04300 et 15PA
  3. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé renvoie aux arguments développés dans l'instance N°14PA
  4. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 décembre
  5. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernier, - les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
  6. Considérant que Mme B...a pris du Médiator de 2003 à 2009 ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à l'indemniser du préjudice qu'elle estime subir du fait de son exposition au benfluorex, principe actif du Médiator ; que, par un jugement avant dire droit du 12 septembre 2014, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, jugé que seule la responsabilité de l'Etat, au nom duquel ont été prises les décisions du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé relatives aux médicaments, pouvait être recherchée ; qu'il a, d'autre part, jugé que l'absence de suspension ou de retrait de l'autorisation de mise sur le marché du Médiator à compter de juillet 1999 revêtait le caractère d'une carence fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il a enfin prescrit une expertise ; que par un jugement du 23 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris, après avoir relevé que le collège d'experts de l'ONIAM avait conclu à l'absence de lien de causalité entre les symptômes présentés par la requérante et la prise de Médiator a rejeté les demandes de Mme B...;
  7. Considérant que le recours du ministre des affaires sociales et de la santé enregistré sous le n° 14PA04300 et la requête présentée par Mme B...enregistrée sous le n° 15PA04789 portent sur le même litige, ont fait l'objet d'une instruction commune et sont en l'état d'être jugés ; que dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête 15PA04789 : Sur la régularité du jugement :
  8. Considérant que pour rejeter les demandes de MmeB..., le tribunal a estimé au vu du rapport du collège d'expert de l'ONIAM et des documents produits par la requérante que les pathologies cardiaques n'étaient pas imputables au Médiator et que la seule circonstance que la requérante ait pris ce médicament ne suffisait pas à établir l'existence d'un préjudice d'anxiété ; que le tribunal qui a répondu au fond, pour les rejeter, aux demandes de la requérante ne s'est pas mépris sur l'étendue de ses attributions juridictionnelles et n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ; Sur le préjudice d'anxiété :
  9. Considérant que si l'hypertension artérielle pulmonaire est une affection sévère, le risque de développer cette pathologie à la suite d'une exposition au benfluorex peut être regardé, ainsi que le mentionnait l'information mise à la disposition des patients concernés par l'AFSSAPS, comme très faible ; qu'ainsi, le réseau français de l'hypertension artérielle pulmonaire sévère n'a identifié, entre 1999 et février 2012, que 129 cas d'hypertension pulmonaire associée à un antécédent d'exposition au benfluorex, quelle que soit la période de cette exposition ; qu'enfin, le risque de valvulopathie cardiaque, pathologie susceptible, lorsqu'elle est sévère, de rendre nécessaire une intervention chirurgicale, est faible et diminue rapidement dans les mois qui suivent l'arrêt de l'exposition au benfluorex ;
  10. Considérant que si les examens médicaux produits faisaient état en 2011 d'une fuite mitrale de grade I et d'une fuite aortique de grade I d'une insuffisance mitrale de grade I, il résulte notamment du rapport du 16 mars 2015 du collège d'experts placé auprès de l'ONIAM qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre les pathologies valvulaires et le déficit fonctionnel de Mme B...et la prise de benfluorex ; que s'il n'est pas contestable que la découverte du caractère dangereux du Médiator est susceptible d'avoir suscité chez la requérante des interrogations et des inquiétudes, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...souffrirait d'une angoisse particulière ; qu'elle se prévaut seulement, des données générales relatives au risque de développement d'une hypertension artérielle pulmonaire et du retentissement médiatique auquel a donné lieu, à partir du milieu de l'année 2010, la poursuite de la commercialisation du Mediator jusqu'en novembre 2009 ; que, dans ce contexte particulier, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a cependant diffusé aux patients concernés, par des courriers et sur son site internet, des informations rendant compte, en des termes suffisamment clairs et précis, de la réalité des risques courus ; que la requérante ne peut utilement se fonder sur les analogies entre les risques de la prise de benfluorex, et ceux de l'exposition à l'amiante et de la contamination par le virus de l'hépatite C ; que dans ces conditions, Mme B...qui ne fait état d'aucun élément personnel et circonstancié pertinent pour justifier du préjudice qu'elle invoque, n'est pas fondée à demander une provision au titre du préjudice d'anxiété ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions indemnitaires présentées dans sa requête n° 15PA04789 ayant été rejetées en l'absence de préjudice direct et certain, il n'y a plus lieu de statuer sur le recours n° 14PA04300 du ministre des affaires sociales et de la santé tendant à l'annulation du jugement avant dire droit par lequel le tribunal administratif de Paris s'est prononcé sur le principe de la responsabilité de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête n° 15PA04789 de Mme B...est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 14PA04300 du ministre des affaires sociales et de la santé. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre des solidarités et de la santé et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Copie en sera adressée pour information à l'ONIAM. Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Bernier, président assesseur, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 février
  13. Le rapporteur, Ch. BERNIERLe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 Nos 14PA04300 et 15PA04789

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