CETATEXT000036664059 J1_L_2018_02_000001404302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/40/CETATEXT000036664059.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 28/02/2018, 14PA04302, 15PA04807, Inédit au recueil Lebon 2018-02-28 CAA de PARIS 14PA04302, 15PA04807 3ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU FISCHER, TANDEAU DE MARSAC, SUR & ASSOCIES M. Christian BERNIER Mme DELAMARRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions par lesquelles le ministre des affaires sociales et de la santé et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ont rejeté ses demandes indemnitaires préalables tendant à ce qu'elle soit indemnisé des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de la prise du médicament Médiator, de condamner solidairement l'Etat et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à lui verser les sommes de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 6 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros au titre du préjudice d'anxiété. Par un jugement avant dire droit n° 1318638/6-1 du 12 septembre 2014, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables éventuelles pour Mme C...de l'absorption du Médiator à partir du 7 juillet 1999, prescrit une expertise et rejeté la demande de provision. Dans le dernier état de ses écritures, Mme C...a demandé que l'Etat soit condamné au paiement de la somme de 402 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 6 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ou 21 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent aggravé comprenant l'angoisse de développer une maladie évolutive, et 15 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété. Par un jugement n° 1318638/6-1 du 23 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de MmeC.... Procédure devant la cour : I) Par un recours enregistré le 22 octobre 2014 sous le n° 14PA04302, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 12 septembre 2014 ; 2°) de considérer à titre principal que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée et à titre subsidiaire que les fautes du laboratoire Servier sont de nature à exonérer l'Etat de toute responsabilité ; 3°) de rejeter les demandes de MmeC.... Le ministre soutient que : - MmeC..., qui a engagé des procédures multiples, ne peut pas prétendre à une double indemnisation ; - la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée ; - l'absence de toute collaboration entre l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le laboratoire Servier exclut en droit la condamnation in solidum de l'Etat ; - les pouvoirs de l'AFSSAPS ne lui permettaient pas de contrôler l'activité scientifique et commerciale du laboratoire Servier ; - les manoeuvres du laboratoire Servier, exceptionnelles par leur durée et leur gravité, présentent le caractère d'une tromperie qui exonère l'Etat d'une éventuelle responsabilité. Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 4 mars 2015, Mme D...C..., représentée par la société d'avocats Verdier et associés, demande à la Cour : 1°) d'ordonner au magistrat instructeur du pôle santé publique du tribunal de grande instance de communiquer le rapport d'expertise versé au dossier le 20 décembre 2013 ; 2°) de confirmer le jugement avant dire droit du 7 août 2014 en tant qu'il a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'absorption du Médiator ; 3°) par la voie de l'appel incident, de dire que cette responsabilité est encourue à partir de l'autorisation de mise sur le marché du Médiator ou à titre subsidiaire à compter de 1994 et en toute hypothèse au plus tard au 10 mai 1995 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 20 000 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - le tribunal disposait d'éléments suffisants pour statuer et accorder à tout le moins une provision ; - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 793-1 du code de la santé publique à compter de la mise sur le marché du Médiator en 1974 ; - à titre subsidiaire, elle est engagée à compter de 1994 ou de 1995, date à laquelle la toxicité de la norfenfluramine a été connue ; - les documents médicaux qu'elle produit établissent le lien causal entre sa pathologie cardiaque et l'exposition au Médiator ; - les troubles dont elle est affectée et le préjudice d'anxiété justifient l'octroi d'une provision de 20 000 euros. Par un mémoire enregistré le 21 août 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut aux mêmes fins que la requête et demande à la cour de rejeter l'appel incident de MmeC.... Il soutient que : - Mme C...ne peut prétendre cumuler l'indemnisation sollicitée de l'ONIAM et celle demandée à la cour ; - la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée avant 1999, Mme C...n'ayant pas pris du Médiator avant cette date ; - la toxicité du benflurex n'a pas été connue avant 1999 ; - le préjudice d'anxiété, reconnu dans les cas d'exposition à l'amiante, n'est pas justifié dans le cas d'une valvulopathie dont les conséquences sont moindres. Par deux mémoires enregistrés les 23 octobre 2015 et le 30 mai 2017, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé représentée par la société d'avocats Fischer, Tandeau, de Marsac, Sur et associés, puis par la société d'avocats Chaber, Lastelle, Schmelck demande à la Cour : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ou à défaut, de se faire communiquer l'ensemble des pièces du dossier pénal ; 2°) d'infirmer le jugement n° 1318638/6-1 du 12 septembre 2014 en tant qu'il a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'absorption du Médiator ; 3°) de rejeter les demandes de MmeC.... Elle soutient que : - le tribunal n'a pas répondu à sa demande de sursis à statuer ; - l'Etat ne saurait être condamné pour des faits qui font l'objet d'une procédure pénale dont l'issue n'est pas connue sans qu'il soit porté atteinte à la présomption d'innocence ; - Mme C...qui n'a pas été exposée au Médiator avant 1999 ne justifie pas d'un intérêt à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée avant cette date ; - le tribunal ne pouvait se prononcer sur le principe de la responsabilité avant d'avoir statué sur la causalité ; - la causalité, qui n'est pas certaine, ne pouvait être supposée sur le fondement du rapport d'une expertise à laquelle l'Etat n'était pas associé et qui ne lui est pas opposable ; - la saisine de l'ONIAM et celle du juge pénal par Mme C...font obstacle à une indemnisation dans le cadre de la présente procédure, ou à tout le moins à une double indemnisation ; - les tromperies du laboratoire Servier font obstacle à l'engagement de la responsabilité de l'Etat ; - en prononçant une condamnation solidaire de l'Etat et du laboratoire Servier, le tribunal a commis une erreur de droit ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat le 9 novembre
- La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 décembre
- II) Par une requête enregistrée le 28 décembre 2015 sous le n° 15PA04807, Mme C..., représentée par la société d'avocats Verdier et associés demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318638/6-1 du 23 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes et de renvoyer l'entier dossier devant les premiers juges ; 2°) à titre subsidiaire d'annuler le jugement et de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 31 300 euros en réparation des préjudices résultant de l'absorption du Médiator ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure prévue par l'article R. 612-12-1 du code de justice administrative n'a pas été respectée ; - le droit au procès équitable prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - c'est à tort que le tribunal, qui disposait de tous éléments utiles, et notamment d'une expertise judiciaire et de l'expertise du collège d'experts de l'ONIAM, a ordonné une expertise en l'espèce frustratoire ; - le tribunal disposait d'éléments suffisants pour statuer sur ses demandes d'indemnisation ; - les expertises produites concluaient à l'existence d'un lien causal entre la pathologie valvulaire mitro-aortique et la prise de médiator ; - ses souffrances doivent être évaluées à 10 000 euros, son déficit fonctionnel permanent à 6 300 euros, son préjudice d'anxiété à 15 000 euros. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2016, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé représentée par la société d'avocats Fischer, Tandeau, de Marsac, Sur et associés, demande à la Cour de joindre les procédures enregistrées sous les nos 14PA04302 et 15PA
- L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé renvoie aux arguments développés dans l'instance n°14PA
- La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 décembre
- Mme C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernier, - les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
- Considérant que Mme C...a pris du Médiator de mars 2008 à mars 2009 ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à l'indemniser du préjudice qu'elle estime subir du fait de son exposition au benfluorex, principe actif du Mediator ; que, par un jugement avant dire droit du 12 septembre 2014, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, jugé que seule la responsabilité de l'Etat, au nom duquel ont été prises les décisions du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé relatives aux médicaments, pouvait être recherchée ; qu'il a, d'autre part, jugé que l'absence de suspension ou de retrait de l'autorisation de mise sur le marché du Mediator à compter de juillet 1999 revêtait le caractère d'une carence fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il a enfin prescrit une expertise ; que par un jugement du 23 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de MmeC..., au motif que cette dernière ayant décliné l'expertise, il ne disposait pas des éléments d'information indispensables à la détermination de lien de causalité et de l'étendue des préjudices ;
- Considérant que le recours du ministre des affaires sociales et de la santé enregistré sous le n° 14PA04302 et la requête présentée par Mme C...enregistrée sous le n° 15PA04807 portent sur le même litige, ont fait l'objet d'une instruction commune et sont en l'état d'être jugés ; que dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige " ;
- Considérant en premier lieu qu'à l'appui de ses demandes devant le tribunal administratif de Paris, dès l'introduction de sa requête, Mme B...a produit le rapport définitif du 2 octobre 2013 du collège d'experts établi au sein de l'ONIAM en application de l'article R. 1142-63-11 du code de la santé publique qui se prononçait sur le lien de causalité entre la prise de benfluorex et certaines de ses pathologies ; qu'elle produisait également le rapport du 23 décembre 2013 de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui se prononçait également sur le lien de causalité et procédait à une évaluation des préjudices ; que ces rapports étaient opposables à l'Etat qui, bien qu'il n'ait pas été associé aux opérations d'expertise, a été mis en mesure de discuter utilement ces rapports dans le cadre de l'instruction devant le tribunal administratif ; que l'Etat ne met pas en cause la régularité des opérations d'expertise, ni le caractère suffisant des éléments contenus dans ces rapports, ni les conclusions des experts ; que ni Mme B...ni les défendeurs en première instance n'ont sollicité du tribunal qu'il ordonne une troisième expertise ; que dès lors, Mme C...est fondée à soutenir dans sa requête dirigée contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige que l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 12 septembre 2014 était frustratoire et à demander, en conséquence, l'annulation de ce jugement ;
- Considérant en second lieu que pour rejeter les demandes de MmeC..., par le jugement du 23 octobre 2015 qui règle définitivement l'affaire au fond, le tribunal s'est notamment fondé sur la circonstance que la requérante, qui déclinait l'expertise ordonnée par le tribunal, n'avait pas donné suite à la convocation qui lui avait été adressée ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, cette expertise présentait un caractère frustratoire ; qu'en rejetant pour ce motif la demande de Mme C...alors qu'il disposait d'éléments suffisants pour statuer sur elle, le tribunal n'a pas rempli l'intégralité de sa mission juridictionnelle ; que le jugement attaqué ne peut donc qu'être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu, alors qu'il n'a pas été congrument débattu en première instance du bien-fondé de la demande et afin que les parties puissent bénéficier du double degré qui est de principe en la matière, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Paris, ainsi que le demande MmeC... ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les jugements n° 1318638 /6-1 du 12 octobre 2014 et du 23 octobre 2015 du tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : Mme C...est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., au ministre des solidarités et de la santé et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Copie en sera adressée pour information à l'ONIAM. Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Bernier, président assesseur, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 février
- Le rapporteur, Ch. BERNIERLe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 Nos 14PA04302 et 15PA04807