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16PA01598

CETATEXT000036664063 J1_L_2018_02_000001601598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/40/CETATEXT000036664063.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 28/02/2018, 16PA01598, Inédit au recueil Lebon 2018-02-28 CAA de PARIS 16PA01598 3ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU AMADIO Mme Eléonore PENA Mme DELAMARRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 mars 2015 fixant la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé, session 2014, dans la spécialité "neurochirurgie" pour le concours de type I, d'autre part, d'annuler la délibération, du 23 mars 2015, par laquelle le jury du concours national a fixé la liste des candidats admis à figurer sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé, session 2014, dans la spécialité "neurochirurgie" pour le concours de type I. Par un jugement n° 1504521-1506436/2-2 du 10 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1504521-1506436 / 2-2 du 10 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2015 de la direction générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers fixant la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé dans la spécialité "neurochirurgie" pour le concours de type I ; 3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) une somme de 6 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - divers incidents ont entaché la régularité du déroulement des épreuves des sessions 2012 et 2013 ; - l'arrêté contesté est entaché de l'irrégularité de l'épreuve d'entretien avec le jury du fait de la présence, comme second auditeur, du directeur des affaires générales du CNG ; - les épreuves intitulées " Titres et travaux " et " Services rendus ", dont il conteste les notes, échappent à l'appréciation souveraine du jury au profit de leur objectivité intrinsèque ; - les notes qui lui ont été attribuées au terme desdites épreuves ne reflètent ni sa valeur, ni son expérience et traduisent une obstruction délibérée et systématique de la part de l'administration ; - l'administration a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2017, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les allégations concernant des incidents qui auraient entaché la régularité du déroulement des épreuves des sessions 2012 et 2013 manquent en fait et sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige relative à la session 2014 ; - les épreuves orales d'un concours ont un caractère public ; ce principe s'applique dans les mêmes termes aux examens professionnels ; les membres de l'administration peuvent régulièrement y assister ; la circonstance qu'un second auditeur était également présent n'est pas de nature à vicier le déroulement du concours ; - le principe de souveraineté du jury couvre également l'examen sur dossier des " Titres et Travaux " et des " Services rendus " ; - la grille de notation est établie pour une année considérée par le jury qui a toute souveraineté en la matière ; le dossier soumis par le requérant à l'évaluation du jury pouvait donc donner lieu à l'attribution des notes différentes dès lors que les grilles d'évaluation étaient établies par les jurys de sessions de concours distinctes ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pena, - et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

  1. Considérant que M.C..., médecin ayant occupé divers postes dans des établissements publics hospitaliers, s'est présenté sans succès aux épreuves du concours national de praticien des établissements publics de santé, dans la spécialité de neurochirurgie, au titre respectivement des sessions 2012, 2013 et 2014 ; que par un jugement du 10 mars 2016 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2015 par lequel la directrice du Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a fixé la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé, session 2014, dans la spécialité " neurochirurgie " pour le concours de type I ; que M. C...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-301 du code de la santé publique : " Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours. / Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, qu'à un seul type d'épreuves et dans une seule spécialité. / La durée de validité de la liste d'aptitude est fixée à quatre ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française. " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-303 du même code : " Les épreuves de type I comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus. / Elles sont ouvertes à toutes les personnes ayant validé le troisième cycle des études de médecine, (...) qui ont exercé pendant deux ans durant les cinq dernières années des fonctions effectives de médecin, (...) dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif. " ; et qu'aux termes de l'article R. 6152-308 du même code : " Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles. / Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. " ; En ce qui concerne la légalité externe :
  3. Considérant qu'en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait invoqué en appel sur ces points, les moyens exposés en première instance dirigés contre l'arrêté attaqué tiré de ce que des incidents auraient entachés la régularité du déroulement des épreuves des sessions 2012 et 2013 et de ce que l'arrêté contesté serait entaché de l'irrégularité de l'épreuve d'entretien avec le jury du fait de la présence, comme second auditeur, du directeur des affaires générales du CNG, peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la légalité interne :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé : " Outre les pièces mentionnées à l'article précédent, le dossier de candidature doit comporter un dossier technique constitué par : 1° Un sous-dossier titres et travaux qui concerne l'ensemble des diplômes, titres et travaux scientifiques du candidat ; 2° Un sous-dossier services rendus qui concerne son activité professionnelle depuis son inscription auprès de l'ordre ou, à défaut, depuis l'obtention du diplôme permettant l'exercice de sa profession. Tout élément mentionné dans ce dossier doit être accompagné de pièces justificatives, numérotées et récapitulées dans une liste annexée à chaque dossier ", qu'aux termes de l'article 13 de ce même arrêté : " Le jury établit une grille de notation pour l'examen du dossier technique mentionné à l'article 6 du présent arrêté, garantissant l'égalité des conditions de notation des candidats. La grille est validée par tous les membres du jury. " et qu'aux termes de l'article 19 de ce même arrêté : " Le dossier titres et travaux " et " services rendus " est évalué par les rapporteurs désignés à cet effet. Chaque rapporteur propose une note par dossier. Toutes les notations sont arrêtées par le jury réuni en séance plénière, après avoir entendu chaque rapporteur. Lors de l'entretien mentionné aux articles 15 et 16 du présent arrêté, le jury peut demander des précisions sur ce dossier. Le jury ne peut procéder à plus de seize auditions par jour. " ;
  5. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les titres et mérites d'un candidat dès lors que cette appréciation a été portée dans des conditions conformes au règlement de l'examen et qu'elle ne repose pas sur des faits étrangers aux mérites du candidat ; que si M. C...persiste malgré tout à contester les notes qui lui ont été attribuées tant à l'épreuve intitulée " Titres et travaux " qu'à celle portant sur les " Services rendus " en faisant valoir qu'elles ne reflètent ni sa valeur ni son expérience et qu'elles traduisent à l'inverse une obstruction délibérée et systématique de la part de l'administration de le nommer praticien hospitalier, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le jury se serait fondé sur des éléments autres que ses mérites et la valeur de ses titres et travaux avant de lui attribuer les notes contestées ; que la circonstance qu'il aurait obtenu à certaines épreuves, pour la session de 2014, des notes inférieures à celles obtenues au titre de la session de 2013, ne saurait suffire à établir que le jury aurait fait preuve de partialité à son égard ; que s'agissant en effet de deux sessions de concours distinctes, les grilles d'évaluation retenues par les jurys désignés pour évaluer les candidats en 2013 et 2014 pouvaient légalement aboutir à une appréciation différenciée des mérites du candidat au regard de ses diplômes et travaux scientifiques ;
  6. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Bernier, président assesseur, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 février
  9. Le rapporteur, E. PENALe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 N° 16PA01598

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