CETATEXT000036664065 J1_L_2018_02_000001603562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/40/CETATEXT000036664065.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 28/02/2018, 16PA03562, 16PA03631, Inédit au recueil Lebon 2018-02-28 CAA de PARIS 16PA03562, 16PA03631 3ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU LORIT Mme Eléonore PENA Mme DELAMARRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 240 612 euros en réparation des conséquences de l'intervention chirurgicale qu'il a subi le 4 novembre 2013, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1507363/6-1 du 7 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à M. C...la somme de 76 000 euros avec intérêts au taux légal, à la caisse primaire d'assurance maladie de côte d'Or la somme de 5 130 euros en remboursement de ses débours et celle de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et a mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris les frais d'expertise d'un montant de 2 340 euros. Procédure devant la cour : I) Par une requête, enregistrée sous le n° 16PA03562 le 5 décembre 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en ce qu'il a limité ses prétentions indemnitaires et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 240 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'envoi de sa demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement devra être confirmé en ce qu'il retient la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris du fait de la commission d'une faute médicale et du défaut d'information ; - s'agissant des préjudices, une somme de 10 000 euros devra lui être versée au titre des souffrances physiques et psychologiques endurées, une somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, une somme de 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, une somme de 100 000 euros au titre du préjudice sexuel, une somme de 15 000 euros à parfaire ou à diminuer au titre de ses dépenses de santé actuelles, ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'établissement ; - il accepte par ailleurs les montants accordés par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent. Par un mémoire en défense, enregistré 8 février 2018, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête et, à titre incident, à l'annulation du jugement contesté au rejet de la requête et, à titre incident, à la réformation du jugement contesté et au rejet des conclusions présentées tant par M. C...que par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or devant le tribunal administratif, à titre subsidiaire, à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée, et à titre encore plus subsidiaire, à ce que le montant des demandes soit ramené à de plus justes proportions. Elle soutient que : - c'est au prix d'une erreur d'appréciation que les premiers juges ont remis en cause l'indication de l'intervention d'amputation du gland et de curage ganglionnaire proposée à M. C... ; - l'analyse du tribunal qui repose entièrement sur celle de l'expert et qui est fondée sur la classification en T1a de la tumeur et sur des recommandations françaises en matière de cancer de la verge est éminemment contestable en ce qu'elle présente un caractère rétrospectif critiquable et en ce que, loin de constituer une faute, la réalisation de l'intervention telle qu'elle a été faite visant à prévenir le risque de récidive tumorale, correspondait aux recommandations émises au niveau européen ; - en tout état de cause, en l'absence de consensus au sein des recommandations, c'est à tort que l'expert a cru pouvoir estimer que l'indication posée au sein du service d'urologie du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière était constitutive d'une faute ; - il est ainsi demandé à la Cour d'ordonner une nouvelle expertise idéalement confiée à un chirurgien urologue, s'agissant d'une tumeur excessivement rare ; - c'est également à tort que le Tribunal a retenu l'existence d'un défaut d'information fautif à l'origine de la perte de toute chance d'éviter la réalisation des conséquences dommageables de l'intervention alors que M. C...était parfaitement informé de la nature, des modalités et des conséquences tant des gestes chirurgicaux pratiqués que de la curiethérapie qu'il a lui-même refusée ; - à supposer que l'information fournie n'ait pas été suffisamment précise, la perte de chance susceptible d'être retenue ne saurait excéder 30 %. II) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 16PA03631 les 7 décembre 2016 et 8 février 2018, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2016 et de rejeter les conclusions présentées devant lui par M. C...et par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; 3°) à titre plus subsidiaire, de ramener le montant des demandes à de plus justes proportions. Elle soutient que : - c'est au prix d'une erreur d'appréciation que les premiers juges ont remis en cause l'indication de l'intervention d'amputation du gland et de curage ganglionnaire proposée à M. C... ; - l'analyse du tribunal qui repose entièrement sur celle de l'expert et qui est fondée sur la classification en T1a de la tumeur et sur des recommandations françaises en matière de cancer de la verge est éminemment contestable en ce qu'elle présente un caractère rétrospectif critiquable et en ce que, loin de constituer une faute, la réalisation de l'intervention telle qu'elle a été faite visant à prévenir le risque de récidive tumorale, correspondait aux recommandations émises au niveau européen ; - en tout état de cause, en l'absence de consensus au sein des recommandations, c'est à tort que l'expert a cru pouvoir estimer que l'indication posée au sein du service d'urologie du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière était constitutive d'une faute ; - il est ainsi demandé à la Cour d'ordonner une nouvelle expertise idéalement confiée à un chirurgien urologue, s'agissant d'une tumeur excessivement rare ; - c'est également à tort que le Tribunal a retenu l'existence d'un défaut d'information fautif à l'origine de la perte de toute chance d'éviter la réalisation des conséquences dommageables de l'intervention alors que M. C...était parfaitement informé de la nature, des modalités et des conséquences tant des gestes chirurgicaux pratiqués que de la curiethérapie qu'il a lui-même refusée ; - à supposer que l'information fournie n'ait pas été suffisamment précise, la perte de chance susceptible d'être retenue ne saurait excéder 30 %. Par un mémoire en défense, enregistré 9 octobre 2017, M. C...conclut au rejet de la requête et, à titre incident, à la réformation du jugement contesté en ce qu'il a limité l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 76 000 euros, à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 240 500 euros avec intérêts au taux légal et à la mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'argumentation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris quant au classement de la tumeur en T1 qui serait intervenue au prix d'un anachronisme est dénuée de portée dès lors qu'elle reconnaît elle-même qu'un tel classement avait été retenu après la réalisation de l'IRM ; - cette classification est intervenue bien antérieurement au vu de l'ensemble des examens anatomopathologiques et d'imagerie dont les conclusions ont été simplement confirmées par l'examen effectué après l'intervention ; - l'examen histologique définitif réalisé postérieurement à l'intervention a simplement permis d'affiner très légèrement la classification de la tumeur en retenant un classement en PT1ANo, lequel n'a, en l'espèce, aucune conséquence en raison de la proximité des classements PT1A et PT1B ; - contrairement à ce que prétend l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, l'expert ne s'est pas uniquement fondé sur les recommandations en cancérologie urologique de l'association française d'urologie et de l'institut national du cancer, mais également sur une étude menée au niveau européen en 2008 ; en outre, les recommandations européennes citées par le médecin-conseil de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris vont également dans le sens des conclusions de l'expert en ce qu'elles préconisent, pour les petites tumeurs invasives localisées, une stratégie de préservation du pénis avec propositions de traitement par laser thérapie ; - l'argument du défaut de consensus au sein des différentes recommandations sur le traitement des tumeurs de la verge ne pouvant être retenu, la demande de nouvelle expertise ne pourra être que rejetée ; - l'information qui lui a été délivrée était tout à fait parcellaire et ce, tout particulièrement, s'agissant de l'absence de propositions de traitements alternatifs conservateurs locaux totalement appropriés à son état et qui auraient évité une ablation du gland ; - c'est à juste titre que le tribunal a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à réparer l'intégralité des préjudices liés à la perte de chance d'avoir pu éviter l'intervention du fait de l'insuffisance d'information dès lors que l'engagement de la responsabilité de l'établissement public à réparer l'intégralité de ses préjudices du fait de la faute médicale consistant en la réalisation d'une intervention non conforme aux données acquises de la science avait été préalablement retenu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pena, - les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant M.C....
- Considérant qu'en septembre 2013, à l'occasion d'un examen systématique de dépistage de pathologie prostatique, M. C...a appris qu'il présentait une lésion superficielle du pénis à proximité du méat urétral, diagnostiquée comme tumeur cancéreuse (carcinome épidermoïde du gland) après biopsie et examen anatomopathologique ; qu'adressé au service d'urologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, il lui a été proposé, au cours de diverses consultations, deux traitements, l'un consistant en une curiethérapie et radiothérapie lourde en chambre radio-protégée durant plusieurs jours, l'autre consistant en une ablation chirurgicale de la lésion et des ganglions ; que M. C...qui a opté, le 30 octobre 2013, pour le traitement chirurgical, a été opéré le 4 novembre suivant ; qu'il a toutefois constaté, à la suite du retrait de la sonde urétrale le 5 décembre 2013, qu'il n'avait plus de verge apparente, laquelle, après amputation du gland et de la marge chirurgicale, était enfouie dans un moignon cutané sus pubien difficile à extérioriser, entraînant notamment une impossibilité d'uriner normalement ; qu'il a également souffert par la suite de l'apparition d'oedèmes des membres inférieurs ; que cherchant à obtenir réparation de ses préjudices, M. C...a alors saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris aux fins de désignation d'un expert ; que le professeur Fabre, chirurgien, a été désigné pour ce faire et a remis son rapport le 13 mars 2015 ; qu'au vu des conclusions de ce dernier, M. C...a saisi l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), le 3 avril 2015, d'une demande d'indemnisation préalable qui a été rejetée par décision du 7 juillet 2015 ; que, dans l'intervalle, M. C...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande de condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 240 612 euros en réparation des conséquences de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 4 novembre 2013, assortie des intérêts au taux légal ; que par jugement du 7 octobre 2016, ledit tribunal a condamné l'AP-HP à verser à M. C...la somme de 76 000 euros avec intérêts au taux légal, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de côte d'Or la somme de 5 130 euros en remboursement de ses débours ainsi que celle de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et a mis à la charge de l'AP-HP les frais d'expertise d'un montant de 2 340 euros ; que M. C...relève appel de ce jugement en ce qu'il a limité ses prétentions indemnitaires ; que, dans une requête distincte, l'AP-HP de son côté interjette également appel de cette décision en demandant son annulation et le rejet des conclusions de première instance présentées tant pas M. C...que par la CPAM de Côte d'Or ; Sur la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris : En ce qui concerne la faute tiré d'un choix thérapeutique erroné :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...). " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'expertise du docteur Favre du 13 mars 2015, que le bilan clinique ainsi que la biopsie et l'examen anatomopathologique réalisés après découverte de la lésion du pénis ont permis d'établir le diagnostic d'une tumeur cancéreuse à type carcinome épidermoïde in situ bien différencié ; qu'un bilan d'extension ayant consisté en une échographie inguinale, une tomodensitométrie par émission de positons et d'une IRM a confirmé qu'il s'agissant d'une lésion de moins de 3 mm paramédiane gauche du méat, bien circonscrite, sans extension au gland et au corps caverneux ; que l'expert note, sans ambigüité possible, que " l'ensemble de ces examens permettaient de classer cette tumeur " Pt1An0 " " ; que si l'AP-HP conteste une telle classification à ce stade en faisant valoir qu'elle présente un caractère rétrospectif éminemment contestable dès lors que celle-ci n'aurait pu être réellement certaine qu'au stade post opératoire, au vu des résultats anatomopathologiques obtenus par l'analyse des tissus, elle admet néanmoins que l'IRM pratiqué en pré opératoire avait d'emblée permis d'écarter le classement en T3 initialement envisagé au profit d'un classement en T1 ; que, quand bien même un doute pouvait exister sur une sous-classification de la tumeur en T1a ou en T1b, la différence relativement minime entre ces deux sous-groupes n'est pas de nature à modifier la nature des traitements proposés pour les éradiquer, ce que le médecin-conseil de l'établissement hospitalier a lui-même reconnu dans sa réponse aux dires de l'expert ;
- Considérant que s'agissant des traitements proposés, il est constant que seulement deux traitements alternatifs ont été soumis à M.C..., l'un consistant en une amputation du gland et d'une partie de la verge, l'autre en une radiothérapie avec isolation durant plusieurs jours en chambre plombée durant plusieurs jours ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'aucune autre alternative thérapeutique n'a été proposée au patient, notamment des traitements conservateurs locaux de type Yag, photothérapie, crèmes cytotoxiques ou technique de Mosh ou encore une biopsie exérèse ; qu'il résulte de l'instruction que si M. C...admet avoir choisi, avec réticence néanmoins, la solution chirurgicale, c'était à la condition expresse que sa verge serait conservée et qu'il n'aurait en particulier aucune difficulté pour uriner ; que l'AP-HP ne contredit pas que le patient a bien reçu en réponse à ses questions, l'assurance que la fonction urinaire serait préservée ; qu'il ne résulte par ailleurs nullement de l'instruction que M. C...aurait été informé avant l'intervention du 4 novembre 2013 de ce qu'une des conséquences de cette opération pouvait être la rétractation totale et définitive de la verge et l'impossibilité d'uriner normalement ;
- Considérant que si l'AP-HP fait également valoir que les actes chirurgicaux proposés à M. C...correspondaient en tout état de cause parfaitement aux recommandations émises, au niveau européen, par l'European Association Urology et que, s'agissant d'une pathologie rarissime, ces recommandations fondées sur l'analyse d'un nombre bien supérieurs de cas apparaissent plus pertinentes que les recommandations émises au niveau national, il ressort toutefois de la bibliographie citée dans le rapport que, outre la référence aux recommandations en cancérologie urologique de l'association française d'urologie et de l'institut national du cancer, l'expert s'est également fondé sur une étude européenne menée en 2008 et, qu'en tout état de cause, même ces dernières - à tout le moins certaines d'entre elles - préconisent une stratégie de préservation du pénis s'agissant de petites tumeurs localisées ; que, dans ces conditions, le choix thérapeutique opéré par le corps médical ayant consisté à proposer à M. C... une amputation de la verge alors que d'autres traitements conservateurs auraient pu être mis en oeuvre en première intention doit être considéré, dans les circonstances de l'espèce, comme fautif, et ce quand bien même il existerait une absence de consensus sur le traitement le plus adapté dans un tel cas ; En ce qui concerne le défaut d'information :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) " ;
- Considérant que, si M. C...a été averti lors d'une consultation avec le chirurgien urologue que l'amputation de la verge lui laisserait " assez peu de longueur compte tenu de l'amputation du gland et de la marge chirurgicale d'au moins un centimètre ", et s'il a signé une " feuille de consentement éclairé " indiquant que la nature et les effets secondaires de l'acte envisagé (" amputation de la verge ") lui ont été expliqués oralement, qu'il a pu poser les questions qu'il souhaitait et qu'il mesurait les risques et les bénéfices du traitement, il résulte néanmoins de l'instruction et notamment des dires du requérant durant l'expertise, ainsi que des termes de ses courriers du 12 janvier et du 13 avril 2014, dont le contenu n'a pas été contesté par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris lors de l'expertise ou dans le cadre de l'instruction contradictoire, que M. C...avait consenti à la réalisation d'une opération chirurgicale à la condition expresse que la verge serait conservée et qu'il n'aurait en particulier aucune difficulté pour uriner, et qu'il avait reçu en réponse à ses questions sur ce point l'assurance que la fonction urinaire serait préservée ainsi qu'il été dit au point 4 ; qu'il ne résulte ainsi nullement de l'instruction que M. C...aurait été informé avant l'intervention du 4 novembre 2013 de ce qu'une des conséquences de cette opération pouvait être la rétractation totale et définitive de la verge et l'impossibilité d'uriner normalement ; que, par ailleurs, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne soutient pas davantage en appel qu'en première instance que la rétractation totale de la verge constituait un risque rare et anormal dans les suites de l'opération considérée pour lequel la délivrance d'une information préalable n'était pas obligatoirement requise ; qu'en outre, en ne fournissant pas à M. C...une information complète sur les autres solutions possibles pour le traitement de sa tumeur, l'Assistance publique - Hôpitaux de paris doit être regardée comme ayant délivré une information insuffisante sur les différents traitements proposés et l'existence de solutions alternatives, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; que la faute ainsi commise est de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;
- Considérant que l'opération chirurgicale d'amputation de la verge subie par M. C... n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, indispensable au traitement de l'affection dont il souffrait, il y a lieu d'admettre que, s'il avait été informé des conséquences qu'une telle opération pouvait avoir et s'il avait été correctement informé sur l'ensemble des autres solutions possibles pour le traitement de sa pathologie, il y aurait renoncé ; qu'ainsi, la réparation du dommage résultant de la perte par M. C...d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé et dont il n'a pas été informé doit être fixée, ainsi que l'a à juste titre jugé le Tribunal administratif, à l'intégralité des différents chefs de préjudices subis ; Sur les préjudices subis par M.C... : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
- Considérant qu'il y a lieu de confirmer la condamnation de l'AP-HP à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or le coût de trois journées d'hospitalisation qu'elle a supportées du fait de l'option thérapeutique choisie, soit une somme de 5 130 euros, dès lors qu'il résulte de l'instruction que si l'intéressé avait pu bénéficier d'un traitement conservateur, celui-ci n'aurait eu à connaître, selon l'expert, qu'une seule journée d'hospitalisation ;
- Considérant que M. C...ne justifiant pas davantage en appel qu'en première instance des frais de santé dont il sollicite le remboursement à hauteur de 15 000 euros, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
- Considérant que M. C...indique à la Cour qu'il accepte les sommes de 500 et 50 000 euros qui lui ont été allouées par le tribunal au titre respectifs du déficit fonctionnel temporaire et de son déficit fonctionnel permanent évalué à 33 % ;
- Considérant qu'il résulte de l'expertise que les souffrances endurées par M. C...jusqu'à la date de consolidation fixée au 14 janvier 2014 ont été fixées à 3,5/7, l'expert ayant précisé que celles-ci airaient pu être évaluées à 0,5 / 7 en l'absence de faute ; que l'allocation par le tribunal d'une somme de 5 000 euros au titre de ce chef de préjudice n'est ni excessive ni insuffisante ;
- Considérant que le préjudice esthétique temporaire de M. C...jusqu'à la date de consolidation intervenue le 9 janvier 2014, caractérisé notamment selon l'expertise par l'application de pansements et par un appareillage par une sonde vésicale, a été évalué par l'expert à 4,5/7 ; que d'après les dires de l'expert, ce préjudice aurait été contenu en deçà de 0,5/7 en l'absence de faute ; que le préjudice esthétique permanent a quant à lui été estimé à 4/7 ; que le tribunal a fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudices en attribuant à l'intéressé les sommes de 500 euros pour le premier compte tenu de sa durée et de 8 000 euros pour le second ;
- Considérant que s'agissant du préjudice sexuel subi par le requérant, qualifié de " très important " par l'expert, compte tenu notamment de l'impossibilité totale de rapports, le tribunal en a, nonobstant l'âge de la victime, fait une évaluation insuffisante en limitant à 10 000 euros la somme allouée en réparation dudit préjudice ; qu'il y a lieu, dans les circonstances très particulières de cette espèce, de porter cette somme à 30 000 euros ;
- Considérant que si M. C...persiste à se prévaloir d'un préjudice d'agrément, il ne justifie pas davantage devant la Cour que devant le tribunal d'une pratique régulière de sports qu'il aurait dû cesser compte tenu de l'apparition d'oedèmes liés à l'intervention chirurgicale litigieuse ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions présentées sur ce fondement ;
- Considérant que M. C...n'établit pas davantage le préjudice d'établissement qu'il allègue pourtant ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter également la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ;
- Considérant enfin, que la somme de 2 000 euros allouée par le tribunal au requérant en réparation de la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert les conséquences de l'intervention chirurgicale sans avoir pu s'y préparer n'est ni excessive ni insuffisante ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, la somme de 76 000 euros que l'AP-HP a été condamnée à verser à M. C...en réparation de ses préjudices doit être portée à celle de 96 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable du 18 avril 2014 ; que la somme de 5 130 euros que l'établissement public hospitalier a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de côte d'Or en remboursement de ses débours doit être confirmée ; Sur l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ;
- Considérant que la CPAM de Côte d'Or a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1047 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant qu'il y a lieu de maintenir, à la charge de l'AP-HP, les frais d'expertise taxés à la somme de 2 340 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros à verser à M. C...sur le fondement de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La somme de 76 000 euros que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a été condamnée à verser à M. C...doit être portée à celle de 96 000 euros. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 avril
- Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à M. C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris pour un montant de 2 340 euros. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Bernier, président assesseur, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 février
- Le rapporteur, E. PENALe président, M. BOULEAULe greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7 N° 10PA03855 2 Nos 16PA03562-16PA03631