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17PA02550

CETATEXT000036664070 J1_L_2018_02_000001702550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/40/CETATEXT000036664070.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 28/02/2018, 17PA02550, Inédit au recueil Lebon 2018-02-28 CAA de PARIS 17PA02550 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU LASBEUR Mme Eléonore PENA Mme DELAMARRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 août 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 23 août 2016 ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1607099-6 du 27 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre en charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les articles 6-5° de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît ainsi les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant placement en rétention administrative : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été convoqué en préfecture pour retirer un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 4 mai 1965 et entré en France en 2001 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 août 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'autre part, de l'arrêté du 23 août 2016 par lequel la même autorité a ordonné son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du texte (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative ne peut porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. C... déclare être entré en France en 2001, être bien intégré professionnellement et personnellement à la société française, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien fondé de ses déclarations ; qu'en effet, les attestations produites en ce sens, rédigées pour les seuls besoins de la cause, sont dépourvues de toute valeur probante ; qu'il est constant qu'il est célibataire et n'a aucune charge de famille sur le territoire français ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : 4. Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;(...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /(...)

  1. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné le 4 septembre 2015, par le Tribunal correctionnel de Paris, à 3 ans d'emprisonnement pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans et corruption de mineur de 15 ans ; qu'eu égard à la gravité des faits et à leur caractère récent, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. C... en France constituait une menace grave pour l'ordre public ; qu'au surplus, M. C...n'établit pas avoir déclaré un lieu de résidence effective ou permanente à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait dans les cas prévus au 1°et au 3°
  2. f)de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de regarder comme établi le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ; que c'est par suite sans méconnaître ces dispositions que le préfet a pu lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la décision portant placement en rétention administrative : 6. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'exception d'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire invoquée à l'encontre de la décision portant placement en rétention administrative de M. C...doit être écartée ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). " ; 8. Considérant que la décision prononçant à l'encontre de M. C...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui mentionne les dispositions du III de l'article L. 511-1 précité, indique que M.C..., dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour sur le sol national ou des liens personnels ou familiaux qu'il y aurait tissé ; qu'ainsi, et quand bien même il a été convoqué en préfecture en octobre 2014 et en février 2015 pour retirer un récépissé de demande de titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation à cet égard ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Bernier, président assesseur, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 février 2018. Le rapporteur, E. PENALe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 N° 17PA02550

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