← France

17PA03674

CETATEXT000036664072 J1_L_2018_03_000001703674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/40/CETATEXT000036664072.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 01/03/2018, 17PA03674, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de PARIS 17PA03674 3ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU DLA PIPER FRANCE LLP M. le Pdt. Michel BOULEAU Mme DELAMARRE Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2017, présentée pour la société Sungard Availability Services (France) S.A., dont le siège est 93, Cours des Petites Ecuries à Lognes

(77185)par Me C...pour DLA Piper France LLP ; La société Sungard Availability Services (France) S.A. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1705629 du 6 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 9 mai 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle lui avait transmis ; 2°) de rejeter les conclusions dont les premiers juges avaient été saisis ; 3°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que c'est à tort que le tribunal a estimé que le moyen tiré du caractère illicite de la répartition des salariés au sein des catégories professionnelles définies par le plan de sauvegarde de l'emploi devait être regardé comme fondé alors que les catégories professionnelles acceptées par la Direccte avaient été définies compte tenu de la réalité des emplois dans l'entreprise et n'avaient par pour objet de cibler indûment des salariés ; - que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les documents qui leur avaient été transmis ne permettaient pas de vérifier la pertinence de la catégorisation retenue ; - que les critères mis en oeuvre étaient conformes aux exigences en la matière de la jurisprudence et résultaient d'un examen concret des fonctions exercées au regard des tâches confiées aux salariés, de leur maitrise et des durées de formation nécessaires ; - qu'aucun des autres moyens de la requête n'était fondé ; que les modalités du suivi par le comité d'entreprise des mesures contenues dans le plan sont conformes aux exigences de la loi ; que le plan de sauvegarde de l'emploi est, compte tenu de son contenu, suffisant au regard des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre par l'entreprise et le groupe ; que les critères déterminant l'ordre des licenciements ont été légalement déterminés et pondérés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2018, présenté pour le comité d'entreprise de la société Sungard Availability Services (France) S.A. et tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la société Sungard Availability Services (France) S.A à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le comité soutient : - que le tribunal n'a pas commis l'erreur manifeste d'appréciation qui lui est reprochée ; qu'il n'était pas lié par les postions prises par la Direccte, que les catégories professionnelles n'ont pas résulté d'une concertation avec le comité d'entreprise ; que le tribunal a exactement pris en compte les fiches de postes qui lui ont été communiquées ; que ces catégories ne répondent pas aux exigences légales ; - que la requête dont le tribunal était saisi était par ailleurs bien fondée en ce qu'elle critiquait l'absence de définition des modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures prévues par le plan de reclassement, le caractère artificiel et subjectif des catégories professionnelles et l'irrégularité de l'ordre des licenciements ainsi que le caractère insuffisant du PSE ; Vu, enregistrés les 8 et 22 février 2018, les mémoires présentés par la société requérante et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu, enregistrés les 9 et 23 février 2018, les mémoires présentés pour le comité d'entreprise de la société Sungard Availability Services (France) S.A. et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment ses articles L. 1233-57 et suivants ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2018 : - le rapport de M. Bouleau, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public, - et les observations de Me C...et de MeB..., représentant la société Sungard Availability Services (France) S.A. et de MeA..., représentant le comité d'entreprise de la société Sungard Availability Services (France) S.A. ; La cour ayant pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 27 février 2018, déposée pour le comité d'entreprise de la société Sungard Availability Services (France) S.A. ;
  1. Considérant que, par une décision du 9 mai 2017, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi qui lui avait transmis par la société Sungard Availability Services (France) S.A. ; que, par un jugement en date du 6 octobre 2017, que conteste ladite société, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision d'homologation au seul motif que " devait être regardé comme fondé " le moyen tiré du caractère illicite de la répartition des salariés au sein des catégories professionnelles définies par le plan de sauvegarde de l'emploi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-
  3. / Il peut également porter sur : / 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise (...) ; / 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; / 3° Le calendrier des licenciements ; / 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; / 5° Les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 " ; que l'article L. 1233-57-3 du même code prévoit qu'en l'absence d'accord collectif, ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l'article L. 1233-24-2 cité ci-dessus, de s'assurer, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d'information et de consultation ainsi que des justifications qu'il appartient à l'employeur de fournir, que ces catégories regroupent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune en tenant compte, le cas échéant, des qualifications des salariés résultant de compétences professionnelles spécifiques dont l'acquisition excède les obligations incombant en la matière à l'employeur ; qu'au terme de cet examen, l'administration doit refuser l'homologation demandée s'il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l'employeur en se fondant sur d'autres considérations, telles que l'organisation de l'entreprise ou l'ancienneté des intéressés, ou s'il apparaît qu'une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée ;
  4. Considérant qu'alors que le projet de plan initial segmentait le personnel de l'entreprise en neuf catégories professionnelles, la société Sungard Availability Services (France) S.A. a, après un échange avec les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'occasion duquel ceux-ci lui ont rappelé les règles applicables en la matière, décidé de porter à quatorze le nombre de ces catégories, intitulées, selon les termes mêmes du plan, " Support aux Opérations-Non cadre ", " Maintenance et logistique infrastructures ", " Ingénieurs Système et Réseau RS/MS ", " Ingénieurs Analyste d'exploitation/ Workplace/Stockage ", " Ingénieurs d'affaire ", " Ingénieurs Avant-Vente ", " SDM ", " Global Channel et Marketing ", " Administratif et Gestion-Comptabilité ", " Direction ", " Consultants, Coordinateurs et Chefs de Projet ", " Assistanat ", " Agent logistique sans qualification ", " Team leaders " ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette segmentation aurait été fondée sur d'autres considérations que celles qui, ainsi que dit ci-dessus, doivent présider à la détermination des catégories professionnelles ; qu'il n'apparaît pas que la société Sungard Availability Services (France) S.A. aurait abusivement pris en compte l'organisation fonctionnelle de l'entreprise dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que les qualifications retenues correspondent à une réalité objective tenant intrinsèquement aux spécificités de l'entreprise et de ses métiers ; que la circonstance que, de fait, certains salariés de l'entreprise pourraient disposer, à titre personnel, de compétences qui auraient pu permettre de les rattacher à une autre catégorie que celle dans laquelle ils ont été classés n'est pas de nature à invalider cette segmentation ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, et notamment pas des critiques du comité d'entreprise, que les catégories professionnelles auraient été déterminées dans le but spécifique de permettre le licenciement de certains salariés en les classant dans une catégorie créée à cet effet ; que la société a ainsi justifié des spécificités du profil, en termes de formation et de compétence, de la seule salariée classée dans la catégorie " Agent logistique sans qualification " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 9 mai 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi que lui avait transmis la société Sungard Availability Services (France) S.A. ;
  7. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le comité d'entreprise de la société Sungard Availability Services (France) S.A. ;
  8. Considérant en premier lieu que le plan prévoit, outre le suivi de la mise en oeuvre effective des mesures par une commission ad hoc, dont le rôle comprend notamment le suivi des mesures de reclassement et au sein de laquelle siègent deux membres du comité d'entreprise, la transmission des procès-verbaux établis après chacune des réunions de cette " commission de suivi " au comité d'entreprise ainsi, par ailleurs, que la consultation régulière dudit comité sur le suivi de la mise en oeuvre du plan ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'absence de définition des modalités de la mise en oeuvre des mesures contenues dans le plan et de ce que le comité d'entreprise n'aurait pas été associé au suivi des mesures de reclassement manquent en fait et ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être écartés ; que la circonstance que ces dispositions relatives au suivi des mesures du plan n'auraient pas été réellement mises en oeuvre n'est pas susceptible d'être utilement invoquée à l'encontre de la décision attaquée ;
  9. Considérant en deuxième lieu que, s'agissant de la détermination de l'ordre des éventuels licenciements, le document unilatéral soumis à l'examen du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi faisait référence aux quatre critères prévus par l'article L. 1233-5 du code du travail ; que la pondération de ces critères n'apparaît pas critiquable dans son principe ; que s'agissant de l'appréciation, nécessairement subjective, des qualités professionnelles, rien en l'occurrence, et alors qu'a été fait à la demande du comité d'entreprise le choix de prendre en compte les appréciations des trois dernières années, ne permet de faire présumer d'un usage abusif de ce critère ; que, dans ces conditions, et l'administration n'ayant pas à se prononcer sur la pertinence du système d'évaluation des qualités professionnelles des salariés mis en oeuvre, le moyen tiré du caractère inéquitable des critères d'ordre de licenciement retenus ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aurait entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'il a portée, au regard des moyens de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, sur le caractère suffisant de l'ensemble des mesures, auxquelles la motivation de sa décision fait expressément référence, que comporte le plan ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande présentée par le comité d'entreprise de la société Sungard Availability Services (France) S.A. doit être rejetée ;
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Sungard Availability Services (France) S.A qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante soit condamnée à verser une somme au titre de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner, en application de ces mêmes dispositions, le comité d'entreprise de la société Sungard Availability Services (France) S.A à verser à cette société une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1705629 du 6 octobre 2017 du Tribunal administratif de Melun est annulé et la demande du comité d'entreprise de la société Sungard Availability Services (France) S.A. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le comité d'entreprise de la société Sungard Availability Services (France) S.A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le comité d'entreprise de la société Sungard Availibility Services France versera à la société Sungard Availability Services (France) S.A. la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sungard Availability Services (France) S.A., au comité d'entreprise de la société Sungard Availability Services (France) S.A. et au ministre du travail. Délibéré après l'audience du 27 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Bernier, président assesseur, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er mars
  13. L'assesseur le plus ancien, Ch. BERNIERLe président-rapporteur, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 N° 17PA03674

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.