CETATEXT000036664079 J6_L_2018_02_000001503336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/40/CETATEXT000036664079.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 15MA03336, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de MARSEILLE 15MA03336 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GONAND Mme Chrystelle SCHAEGIS M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du 24 septembre 2012 le suspendant de ses fonctions de principal du collège Jovet à Aime et d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2012 par lequel le ministre de l'éducation nationale lui a retiré cet emploi et l'a affecté dans l'emploi de principal adjoint du collège " Le Mont d'Or " à Manosque. Par un jugement n° 1301145 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 août 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2015 ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du 24 septembre 2012 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2012 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de suspension n'est pas justifiée par l'intérêt du service et repose sur des faits matériellement inexacts ; - la décision portant retrait de son emploi et mutation d'office est une sanction disciplinaire déguisée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure disciplinaire, qui constitue une garantie fondamentale ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2016, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 22 avril 1905 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
- Considérant que M. A... C...demande l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du 24 septembre 2012 le suspendant de ses fonctions de principal du collège Jovet à Aime, de l'arrêté du 20 décembre 2012 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, lui retirant cet emploi et l'affectant dans l'emploi de principal adjoint au collège Mont d'Or à Manosque et l'annulation du jugement du 11 juin 2015 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa requête tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 septembre 2012 :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 23 du décret du 11 décembre 2001 : " Tout fonctionnaire pourvu d'une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l'intérêt du service. Au cas où le maintien en exercice d'un chef d'établissement ou d'un adjoint serait de nature à nuire gravement au fonctionnement du service public, le ministre chargé de l'éducation nationale peut prononcer, à titre conservatoire et provisoire, la suspension de fonctions de l'intéressé qui conserve l'intégralité de la rémunération attachée à son emploi. Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise sur sa situation, l'intéressé est rétabli dans le poste qu'il occupait. "
- Considérant que M. C... assurait les fonctions de principal du collège Jovet à Aime, depuis le 1er septembre 2011, des conflits interpersonnels, antérieurs à sa prise de fonctions, se sont exprimés, que différents membres du personnel ont indiqué ressentir des souffrances morales, que des gestes ou propos déplacés d'adultes ont été relevés en présence des élèves, que des incidents se sont produits pendant les conseils d'administration, qu'un tract à la tonalité virulente a été distribué dans le collège et à l'extérieur, et que de nombreux parents d'élèves, les chefs d'établissements et leurs adjoints du bassin de formation Albertville-Tarentaise et le conseiller général membre du conseil d'administration, se sont émus de cette situation délétère, apportant leur soutien à M. C... ; que le climat du collège, qui s'était déjà gravement dégradé sous la direction de son prédécesseur et avait motivé la demande de mutation de celui-ci, s'est encore détérioré durant l'année scolaire 2011-2012, nécessitant une médiation de l'administration durant le mois de juillet 2012, et conduisant à une grève de certains personnels en septembre 2012 ; que les inspecteurs de l'Education Nationale missionnés le 5 septembre 2012 pour évaluer la situation de l'établissement ont relevé, outre ces événements, le fait que M. C... lui-même avait souffert de cette situation et avait été placé en arrêt de travail pour une durée de 30 jours durant l'été 2012 ; qu'il avait d'ailleurs porté plainte contre X le 12 juillet 2012 auprès de la brigade de gendarmerie d'Albertville pour des violences psychologiques subies dans le cadre professionnel ;
- Considérant que parallèlement à cette situation, les modalités de la gestion de l'établissement par M. C... avaient suscité un certain mécontentement parmi des membres du personnel, à l'origine de nombreux conflits ;
- Considérant que, par suite, en estimant que le maintien de M. C... dans ses fonctions était de nature à affecter gravement le fonctionnement du service, et en prononçant par la décision attaquée la suspension de ses fonctions, le ministre de l'éducation nationale n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation quant à l'intérêt du service ; que les circonstances que M. C... n'a commis aucune faute disciplinaire, que ses états de service sont élogieux et qu'il a montré une implication réelle dans ses missions au collège Jovet, ce qui ressort clairement des pièces du dossier, sont cependant sans incidence sur la légalité de cette décision, qui avait un objet purement conservatoire ; Sur la légalité de l'arrêté du 20 décembre 2012 :
- Considérant que la décision en litige est motivée par " le constat des dysfonctionnements au sein du collège Jovet à Aime " et que " le maintien en fonction de M. A... C...est de nature à troubler gravement le fonctionnement de cet établissement " ; qu'il ressort, tant des termes de cette décision que des faits rapportés aux points 3 et 4, que le ministre de l'éducation nationale n'a pas entendu porter atteinte à la situation professionnelle de l'agent sur la base d'un grief articulé contre lui ; que, par suite, quand bien même ses nouvelles fonctions ne lui ouvrent pas droit à un régime indemnitaire aussi avantageux que le précédent, M. C... n'est pas fondé à soutenir que cette décision doit être regardée comme une sanction disciplinaire ; qu'en conséquence, les moyens tenant à la méconnaissance de la procédure disciplinaire et à l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. C... d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme Schaegis, première conseillère. Lu en audience publique, le 6 février
- N° 15MA03336 36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.