CETATEXT000036664081 J6_L_2018_02_000001503409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/40/CETATEXT000036664081.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 15MA03409, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de MARSEILLE 15MA03409 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CECERE Mme Chrystelle SCHAEGIS M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner, avant-dire-droit, la désignation d'un expert afin de déterminer la date de consolidation de ses lésions cervicales et lombaires, le taux d'invalidité afférent et l'imputabilité de ses troubles psychologiques, d'enjoindre à la commune de Peypin de reconnaître l'imputabilité au service de ses troubles ORL et de fixer son taux d'invalidité à 25%, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de reconnaître l'imputabilité au service de ses troubles anxio-dépressifs, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de réexaminer sa situation au regard des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier
- Par un jugement n° 1301180 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2015, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2015 ; 2°) d'annuler les décisions du maire de Peypin du 2 mai 2006 et du 28 septembre 2006 fixant un taux d'IPP de 1% et une date de consolidation au 15 août 2015 ; 3°) de faire injonction à la commune de Peypin de reconnaître l'imputabilité au service des troubles ORL décrits par le docteur Thomassin et de fixer son taux d'invalidité à 25%, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de reconnaître l'imputabilité au service de ses troubles anxio-dépressifs, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et de réexaminer sa situation au regard des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Peypin la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement et les décisions attaqués sont entachés d'une erreur d'appréciation sur l'imputabilité au service de ses troubles labyrinthiques et de son état anxio-dépressif. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2015, la commune de Peypin, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me B..., substituant Me C..., représentant Mme E..., et de Me A..., représentant la commune de Peypin.
- Considérant que Mme E... soutient que le jugement et les décisions attaqués sont entachés d'une erreur d'appréciation sur l'imputabilité au service de ses troubles labyrinthiques et de son état anxio-dépressif ; qu'elle reprend ainsi en appel un moyen invoqué en première instance ; qu'en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ce moyen, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, de l'écarter et en conséquence de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme E... d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et à la commune de Peypin. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme Schaegis, première conseillère. Lu en audience publique, le 20 février
- N° 15MA03409 2 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.