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15MA03721

CETATEXT000036664083 J6_L_2018_02_000001503721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/40/CETATEXT000036664083.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 15MA03721, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de MARSEILLE 15MA03721 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES Mme Chrystelle SCHAEGIS M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de commandant de police nationale pour l'année 2012, d'annuler les fiches de candidature à l'avancement au grade de commandant de la police le concernant, d'annuler les rapports établis par ses supérieurs hiérarchiques pour les années 2011 et 2012, d'annuler ses notations pour les années 2009, 2010 et 2011 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'établir un nouveau tableau d'avancement, de l'inscrire sur ce tableau, de réexaminer ses droits à avancement, et de procéder au retrait de ses notations, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès la notification du jugement. Par un jugement n° 1204547 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2015 M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler ses notations pour les années 2009, 2010 et 2011 et, par voie de conséquence, l'ensemble de ses notations postérieures à 2011 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au retrait de ses notations postérieures à 2011, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - les notations des années 2009, 2010 et 2011 ont été établies au-delà des délais prescrits par les instructions les régissant ; - il n'a pas été convoqué huit jours au moins avant les entretiens ; - l'administration a méconnu l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 prescrivant un entretien annuel ; - les évaluations en cause sont entachées de détournement de pouvoir ; - la baisse de sa notation pour l'année 2011 n'est pas fondée, aucun objectif ne lui ayant été assigné ; - cette notation constitue une sanction déguisée qui lui cause un préjudice de carrière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les notations litigieuses, qui comportent la mention des voies et délais de recours, ont été notifiées à l'intéressé le 15 février 2012, ainsi qu'en témoignent, sur chacune des notations litigieuses, des mentions manuscrites indiquant que " le capitaine A...a refusé l'entretien professionnel et la prise de connaissance de l'évaluation. Le 15 février 2012 " ; qu'il ressort au surplus des écritures mêmes de l'intéressé et des pièces qu'il verse au dossier, qu'il avait eu accès à une notification de ses notations le 8 février 2012, en consultant son dossier sous forme dématérialisée ; que, dès lors que M. A... a pris connaissance de ses notations au plus tard le 15 février 2012, il ne pouvait en contester la légalité que jusqu'au 16 avril 2012 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé les conclusions à fin d'annulation de ces notations, enregistrées le 9 juillet 2012, comme tardives et par suite irrecevables ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A... ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  2. Considérant que le rejet des conclusions présentées à fin d'annulation par M. A... n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D É C I D E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme Schaegis, première conseillère. Lu en audience publique, le 6 février
  3. N° 15MA03721 2 36-06-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade.

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