CETATEXT000036664087 J6_L_2018_02_000001504647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/40/CETATEXT000036664087.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 13/02/2018, 15MA04647, Inédit au recueil Lebon 2018-02-13 CAA de MARSEILLE 15MA04647 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU) M. Julien JORDA M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B...épouse C...a sollicité du tribunal administratif de Marseille la condamnation de la commune d'Aubagne à lui verser la somme de 84 580 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2013, en réparation des préjudices financier et moral que lui auraient causé les comportements fautifs de la collectivité. Par un jugement n° 1304574 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a fait droit en partie à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 décembre 2015, 2 février 2017 et 14 novembre 2017, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1304574 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner la commune d'Aubagne à lui verser la somme de 101 520,69 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune a commis des fautes pour ne pas avoir évoqué ses perspectives de carrière ni géré son avancement à l'aide des critères légaux liés à sa valeur professionnelle, avérée ; - elle a perdu des chances sérieuses d'avancements au choix plus rapides dans son cadre d'emploi d'adjoint administratif territorial et vers celui de rédacteur en 2011 et
- Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2017 et 5 décembre 2017, la commune d'Aubagne, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 ; - le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 ; - le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ; - le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ; - le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jorda, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me A..., substituant MeD..., représentant la commune d'Aubagne. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la faute :
- Considérant que Mme C... reprend en appel du jugement de rejet de cette partie de sa demande l'ensemble des moyens soulevés en première instance ; qu'à supposer une obligation spécifique en la matière, le grief relatif au prétendu défaut d'information sur ses perspectives de carrière et d'avancement, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, doit être écarté par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges et tiré de ce qu'en toute hypothèse celui-ci ne résulte pas de l'instruction ; que, par ailleurs, Mme C... ne démontre pas, malgré les éléments produits pour la première fois en appel, que les mérites comparés des autres agents candidats aux mêmes grades auraient été moindres que les siens compte tenu de sa valeur professionnelle, qui n'est pas le seul élément d'appréciation à prendre en compte en vue de l'inscription, le cas échéant, au tableau d'avancement ; En ce qui concerne la réparation : S'agissant de l'étendue du préjudice :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; qu'en vertu de l'article 6 de la même loi, si les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de cette loi, les créanciers des personnes publiques entrant dans son champ peuvent toutefois " être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier " ; que, s'agissant des créanciers des communes, cette décision doit être prise par délibération motivée du conseil municipal, approuvée par l'autorité compétente pour approuver le budget de la commune ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 7 de la même loi : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond " ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la même loi : " La juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée, en vertu de la présente loi, est compétente pour statuer sur l'exception de prescription " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut renoncer à opposer la prescription, sauf à en relever le créancier selon la procédure ou pour les motifs qu'elles prévoient ; que ces dispositions ne déterminent pas l'autorité ayant qualité pour l'opposer ni ne régissent les formes dans lesquelles cette autorité peut l'invoquer devant la juridiction du premier degré ; que ni ces dispositions, ni aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que celle-ci soit opposée par une personne ayant reçu de l'autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin ; que l'avocat, à qui l'administration a donné mandat pour la représenter en justice et qui, à ce titre, est habilité à opposer pour la défense des intérêts de cette dernière toute fin de non-recevoir et toute exception, doit être regardé comme ayant été également mandaté pour opposer l'exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de cette administration à l'indemniser ; que, par suite, c'est à tort que la requérante soutient en l'espèce que l'exception de prescription quadriennale ne peut être valablement opposée en défense, au motif qu'elle l'a été sous la seule signature de l'avocat de la commune d'Aubagne ;
- Considérant, en l'occurrence, que, pour l'application de ces dispositions, le délai de prescription de la créance dont se prévaut un agent du fait du retard mis par l'administration à le placer dans une situation statutaire régulière court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'acte ayant régularisé sa situation ; qu'il en résulte que le délai de prescription de la créance liée aux préjudices dont se prévaut Mme C... du fait de l'intervention supposément tardive de l'arrêté du 15 août 2007 portant avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, au 11ème échelon, avec effet au 1er janvier 2007 avait commencé à courir le 1er janvier 2008 ; qu'à la date d'introduction de sa réclamation préalable, intervenue en 2013, la créance relative au préjudice invoqué à ce titre était prescrite ; que, par suite, la commune d'Aubagne est fondée à opposer l'exception de prescription à la créance correspondante ; S'agissant du préjudice de carrière pour perte de chance :
- Considérant que Mme C... fait état du retard pris pour son avancement, faute de notation, au grade d'adjoint administratif principal de 1ème classe, 7ème échelon, effectif au 1er janvier 2012 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et de ce qui vient d'être dit que l'intéressée ne remplissait pas les conditions en vue de son inscription au tableau avant cette date, notamment au titre de l'année 2011 ; que cette branche du moyen ne saurait être accueillie ; 6 Considérant que l'intéressée faut aussi valoir l'absence de promotion au cadre d'emploi de rédacteur imputée au défaut d'évaluation ; qu'il est exact, comme le soutient l'appelante, que l'absence illégale de notation annuelle permet d'autant moins d'apprécier de façon précise sa manière de servir sur la période en litige qu'il n'existe pas de rapport d'examen à la promotion au grade de rédacteur territorial avant 2012 ; qu'il résulte cependant de l'instruction qu'en dépit de leur caractère incomplet, les éléments versés par la commune, relatifs tant à l'ensemble de la carrière de l'intéressée qu'à la liste des agents promouvables ne permettent pas à l'inverse d'estimer avec certitude que la manière de servir de Mme C... aurait pu justifier une décision différente ; que l'intéressée n'établit ainsi pas qu'elle aurait perdu une chance sérieuse d'être promue avant ou au cours de l'année 2012 malgré sa valeur professionnelle ; que cette branche et le moyen doivent dès lors être écartés ; S'agissant des autres préjudices :
- Considérant, dans ces conditions, qu'en l'absence d'autre faute de la commune d'Aubagne que celle relevée en première instance aucun autre dommage distinct du préjudice moral que celui établi par Mme C... devant les premiers juges ne peut ainsi être accordé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette partie de sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la personne publique, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont Mme C... demande le versement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci le versement de la somme réclamée par la commune d'Aubagne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aubagne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...épouse C...et à la commune d'Aubagne. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Jorda, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
- N° 15MA04647 36-06-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade. Tableaux d'avancement. 36-07-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984). 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.