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16MA00452

CETATEXT000036664098 J6_L_2018_02_000001600452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/40/CETATEXT000036664098.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16MA00452, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de MARSEILLE 16MA00452 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES ALEXANDRE - LEVY - KAHN M. Julien JORDA M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... E...épouse F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 26 août 2013 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "La Pastourello" lui a infligé la sanction du blâme et de condamner l'établissement à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1306600 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision litigieuse et rejeté le surplus. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 février 2016 et le 19 octobre 2016, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "La Pastourello", représenté par Me G..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1306600 du 22 décembre 2015 en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 26 août 2013 ; 2°) et de mettre à la charge de Mme F... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la matérialité des faits est établie en l'absence de caractère probant du témoignage produit par Mme F... ; - leur caractère fautif n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation ; - les conclusions indemnitaires présentées par la voie de l'appel incident sont irrecevables. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2016, le 9 octobre 2017 et le 18 janvier 2018, Mme F..., représentée par Me A...C..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires à concurrence de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes appelant la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ; - elle a formulé une demande indemnitaire préalable par un courrier du 23 juillet 2013, reçu le 24 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jorda, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me A...C..., représentant Mme F.... Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article 19 de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; que selon les dispositions de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme (...) ; Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. " ;
  3. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
  4. Considérant que Mme F..., aide médico-psychologique en fonction à la maison de retraite publique "La Pastourello" à Saint-Chamas, a fait l'objet d'un blâme par décision du directeur de cet établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en date du 26 août 2013 ; que l'administration reproche à Mme F... des paroles inadaptées et des gestes brusques, commis le 17 juin 2013 à l'égard d'une résidente qui refusait de s'alimenter et qu'elle était chargée d'aider à prendre son repas, ainsi que des pressions verbales et morales à l'encontre de l'aide soignante qui a signalé ces faits à la hiérarchie, afin qu'elle retire ses écrits ;
  5. Considérant qu'en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen ; que, toutefois, Mme F... a contesté la matérialité des griefs qui lui sont faits ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme F... ne sont fondés que sur la seule déclaration d'une aide-soignante, qui n'est corroborée ni par d'autres témoignages, ni par les pièces du dossier, alors que ce témoignage fait mention de la présence d'autres personnels de l'établissement au moment des faits reprochés ; que Mme F... produit, à son tour, le témoignage en date du 18 juin 2013 de Mme B... qui, ayant assisté à la scène, affirme que les accusations portées contre Mme F... ne sont pas fondées ; que l'enquête interne menée par le directeur de l'établissement n'a pas permis de relever d'élément venant à l'appui des griefs faits autre que le lien de Mme F... avec ce témoin ; que dans ces conditions, la matérialité des griefs n'est pas établie par l'autorité disciplinaire ; que, par conséquent, la sanction infligée à Mme F... est fondée sur des faits ne caractérisant l'existence d'aucune faute pouvant être reprochée à l'intéressée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "La Pastourello" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'appel incident :
  7. Considérant que, par sa requête, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "La Pastourello" demande l'annulation du jugement attaqué en tant seulement qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 26 août 2013 ; que les conclusions de l'appel incident de Mme F..., en ce qu'elles sont dirigées contre le rejet par ce même jugement de ses conclusions indemnitaires, soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "La Pastourello" au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "La Pastourello", partie perdante, la somme de 2 000 euros à verser à Mme F... sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "La Pastourello" est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme F... sont rejetées. Article 3 : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "La Pastourello" versera à Mme F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "La Pastourello" et à Mme D...E...épouseF.... Délibéré après l'audience du 6 février 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Jorda, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
  9. N° 16MA00452 2 36-09-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.

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