CETATEXT000036664100 J6_L_2018_02_000001600682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/41/CETATEXT000036664100.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 13/02/2018, 16MA00682, Inédit au recueil Lebon 2018-02-13 CAA de MARSEILLE 16MA00682 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES LENZIANI & ASSOCIÉS M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 juin 2013 par laquelle le directeur de l'enseigne La Poste des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre la sanction de l'avertissement. Par un jugement n° 1304925 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2016 et le 22 décembre 2017, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 24 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre à La Poste de retirer la sanction prononcée de son dossier disciplinaire ; 4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été mise en mesure d'obtenir la communication de son dossier ; - elle n'a pas été invitée à présenter des observations comme le prévoit l'article 26 du règlement intérieur de La Poste ; - La Poste supporte la charge de la preuve des faits sanctionnés ; - un fonctionnaire ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des actes de harcèlement moral ; - les accusations de harcèlement moral qu'elle a formulées étaient fondées. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2017, La Poste, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me E..., substituant Me F..., représentant Mme A.... Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable aux fonctionnaires de La Poste en vertu de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : (...) 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui exerce un recours auprès d'un supérieur hiérarchique visant à faire cesser des faits de harcèlement moral ou relate de tels faits ne peut être sanctionné pour ce motif, sauf mauvaise foi ; que celle-ci ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'elle n'est constituée que lorsqu'il est établi que l'intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux ;
- Considérant que, par la décision attaquée du 24 juin 2013, le directeur de l'enseigne La Poste des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de Mme A..., cadre de premier niveau en fonction au bureau de Marseille Sainte Marguerite, la sanction de l'avertissement pour avoir formulé des accusations de harcèlement et de faux témoignage envers deux supérieurs hiérarchiques dénuées de fondement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a fait l'objet d'appréciations favorables jusqu'en 2010, notamment en vue de son avancement ; que, le 20 avril 2012, elle a présenté des observations pour contester les appréciations réalisées au titre de l'année 2011 ; qu'au cours des mois d'avril et de mai 2012, la directrice d'établissement et son adjoint, nommés respectivement en décembre 2011 et en novembre 2010, lui ont adressé des remarques au sujet de la présentation de tableaux de service dont elle avait la charge ou de l'exercice de ses fonctions d'encadrement ; que, compte tenu du manque d'effectifs, Mme A... travaillait au guichet à hauteur de 40% de son temps de travail en dépit de son grade ; qu'elle expose avoir été convoquée par la directrice de son établissement le 23 mai 2012 afin de reconnaître par écrit qu'elle avait invité le mois précédent le directeur adjoint à toucher une baleine décrochée de son soutien-gorge, dans le but de recueillir son ADN et, ainsi, de porter plainte pour harcèlement moral ; que, le jour même dans la soirée, elle a déposé plainte dans un commissariat de police pour harcèlement moral et faux témoignage de la part de sa directrice et de l'adjoint de celle-ci ; que, par lettre du 26 mai suivant, elle en a informé le directeur des ressources humaines de l'enseigne La Poste des Bouches-du-Rhône en lui demandant de mettre en oeuvre la procédure interne prévue dans cette situation ; qu'il est constant que la plainte déposée par Mme A... a été classée sans suite ; que l'enquête administrative diligentée dans le cadre du protocole interne à La Poste de prévention du harcèlement moral, à laquelle l'intéressée a refusé de collaborer, a conclu à l'inexistence du harcèlement dénoncé ;
- Considérant que Mme A... a déclaré lorsqu'elle a déposé plainte le 23 mai 2012 que l'adjoint à la directrice de son établissement l'avait privée de bureau, d'ordinateur et de poste de travail, qu'il pratiquait à son égard une rétention d'informations, qu'il refusait de l'autoriser à participer à des formations, qu'il la discréditait auprès de ses propres collaborateurs et qu'il hurlait en permanence ; qu'elle a fait part de son entretien avec sa directrice du 23 mai 2012, décrit au point 3 ; qu'elle a ajouté que, le jour même de l'arrivée de sa supérieure hiérarchique, celle-ci avait décidé de l'affecter exclusivement au bureau de Saint-Tronc avec effet immédiat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits aient été matériellement inexacts ; qu'elle ne peut donc être regardée comme ayant dénoncé en toute connaissance de cause des faits non établis et avoir ainsi fait preuve de mauvaise foi ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 faisaient obstacle à ce qu'elle soit sanctionnée pour avoir déclenché auprès de son administration une procédure visant à faire cesser des faits constitutifs selon elle de harcèlement moral et avoir déposé plainte pour ce motif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation de la décision du 24 juin 2013 implique nécessairement l'effacement de toute référence à cette décision du dossier de Mme A... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à La Poste de procéder sans délai au retrait de cette décision du dossier administratif individuel de Mme A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2015 est annulé. Article 2 : La décision du directeur de l'enseigne La Poste des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2013 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à La Poste de procéder sans délai au retrait de la décision du 24 juin 2013 du dossier administratif individuel de Mme A.... Article 4 : La Poste versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à La Poste. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique, le 13 février
- N° 16MA00682 2 36-09-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.