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16MA01000

CETATEXT000036664104 J6_L_2018_02_000001601000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/41/CETATEXT000036664104.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16MA01000, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de MARSEILLE 16MA01000 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI RUFFEL M. Marc COUTEL M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 12 juin 2013, sous le n° 1302674, M. D... C..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1302674 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 22 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu'il appartenait à l'administration de lui délivrer un visa de long séjour ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de fait ; - la communauté de vie avec son épouse est réelle, l'administration ayant commis une erreur d'appréciation sur la base d'une enquête partiale et d'une dénonciation calomnieuse ; - les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 14 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutel, - et les conclusions de MeA..., substituant MeB..., représentant M.C....
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;
  3. Considérant que M. C... a épousé une ressortissante française le 3 octobre 2009 ; que sa première demande présentée en 2010 sur ce fondement a été implicitement rejetée par l'administration ; qu'il a de nouveau sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française le 11 février 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration, alertée par une dénonciation du frère de l'intéressé, a diligenté une enquête administrative aux fins de vérifier la communauté de vie entre les époux ; que le rapport de police établi le 22 février 2013, confirme la dénonciation susmentionnée et relève incohérences et contradictions au sujet des déclarations des époux, tant en ce qui concerne l'intensité de leur lien que s'agissant de l'objet des virements réguliers sur un compte bancaire ; que, compte tenu des éléments recueillis par l'administration, l'intéressé ne justifie pas de façon suffisamment probante, au regard de l'ancienneté du mariage à la date de sa demande de titre de séjour et de la décision en cause, d'une communauté de vie réelle avec son épouse, le contrat de location du 7 mars 2011, les mentions sur les avis d'imposition de son épouse en 2010 et 2011 ainsi que les attestions de proches n'étant pas suffisants pour contredire sérieusement l'appréciation retenue par l'administration ; que, par ce seul motif, c'est par une exacte application des dispositions citées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Hérault a pu refuser de délivrer à M. C... le titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la circonstance que le préfet aurait mentionné que l'intéressé faisait l'objet d'une enquête pénale en relevant à tort qu'il était poursuivi du chef de falsification de documents administratifs, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que le motif retenu au point précédent est suffisant et qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;
  5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;
  6. Considérant qu'il résulte également du point 1) que le préfet de l'Hérault a refusé la délivrance du titre de séjour de M. C... au seul motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une communauté de vie au sens des dispositions du 4°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet, qui n'a pas retenu le motif de l'absence de visa de long séjour, n'était pas tenu de faire application des dispositions de l'article L. 211-2-1 citées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de rejeter la demande dont il était saisi ;
  7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par le Tribunal au point 8 du jugement entrepris, dès lors que ce motif est suffisant et n'appelle aucune précision en appel ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial (...) " ;
  10. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de séjour prise sur le fondement du 4°) de ce même article ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction, assorties d'une astreinte ;
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. C... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
  13. 2 N° 16MA01000 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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