CETATEXT000036664112 J6_L_2018_02_000001601311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/41/CETATEXT000036664112.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 16MA01311, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de MARSEILLE 16MA01311 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Chrystelle SCHAEGIS M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C..., représentée par Me B..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2014 du préfet de l'Hérault en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 1405898 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 août 2014 ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) d'ordonner, à titre subsidiaire, le réexamen de sa demande de titre de séjour comportant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me B..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été signée par un auteur incompétent ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de Mme C.... Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis.
- Considérant que Mme C..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1978, soutient être entrée en France en décembre 2012 à l'âge de 34 ans, munie d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes ; que le 6 mai 2014, Mme C... a formulé une demande de titre de séjour en qualité de salariée, en se prévalant d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, par un arrêté du 6 août 2014, le préfet de l'Hérault a opposé un refus à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté ; que Mme C... relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en jugeant que " les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour par le travail ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dont la situation est exclusivement régie sur ce point par l'accord bilatéral du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; que dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de ces dispositions est inopérant ", les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les moyens soulevés par Mme C... doivent être examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (... ) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation pour un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant qu'il est constant que Mme C... n'est entrée en France qu'en décembre 2012 et que ses enfants n'avaient suivi qu'une ou deux années de scolarité en France à la date de la décision attaquée ; qu'elle n'établit la réalité d'aucun lien amical ou familial sur le territoire français ; qu'à la date de la décision attaquée, elle ne bénéficiait que d'un emploi à temps partiel ; qu'aucun de ces éléments n'est de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dans la mise en oeuvre de son pouvoir de régularisation exceptionnelle ;
- Considérant que Mme C... reprend en appel les autres moyens soulevés en première instance, tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté, l'erreur de droit tenant à l'application des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier, de les écarter ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme Schaegis, première conseillère. Lu en audience publique, le 6 février
- N° 16MA01311 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.