CETATEXT000036664123 J6_L_2018_02_000001601550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/41/CETATEXT000036664123.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16MA01550, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de MARSEILLE 16MA01550 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS Mme Chrystelle SCHAEGIS M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision notifiée verbalement le 30 juillet 2012 par laquelle le directeur de la maison de retraite publique intercommunale de Chateaurenard-Barbentane l'a affectée sur un emploi d'agent hôtelier. Par un jugement n° 1302968 du 22 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 avril 2016, le 24 janvier 2017, et le 29 janvier 2018, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 février 2016 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision notifiée verbalement le 30 juillet 2012 par laquelle le directeur de la maison de retraite publique intercommunale de Chateaurenard-Barbentane l'a affectée sur un emploi d'agent hôtelier ; 3°) de mettre à la charge de la maison de retraite publique intercommunale de Chateaurenard-Barbentane la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée constitue une sanction déguisée ; - cette décision est irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été informée de son droit à communication de son dossier et que la commission administrative paritaire n'a pas été consultée ; - les premiers juges n'ont pas répondu à ces moyens ; - la décision attaquée révèle une situation de harcèlement moral. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2017, la maison de retraite publique intercommunale de Chateaurenard-Barbentane, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant Mme B..., et de Me D..., substituant Me C..., représentant la maison de retraite publique intercommunale de Châteaurenard-Barbentane. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges ont retenu : " que Mme B..., soutient que cette nouvelle affectation serait intervenue en considération de sa personne pour sanctionner son comportement professionnel ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les compétences professionnelles de Mme B... n'ont pas été remises en cause par le directeur de la maison de retraite, dès lors que les fiches de notation de l'intéressée mentionnent, pour la notation de 2007, qu'elle est " très investie dans ses fonctions " et, pour la notation de 2010, qu'elle est " une responsable hôtelière consciencieuse, attentive au bien être des résidents " ; que les seules remarques négatives qui ont été émises, s'agissant des problèmes d'affirmation dans son rôle de responsable et de gestion de son temps, ne démontrent pas une volonté de sanctionner le comportement professionnel de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse, intervenue alors que Mme B... réintégrait l'établissement à l'issue de son congé de formation, est une mesure prise dans l'intérêt du service, dès lors que le poste qu'elle occupait précédemment avait été pourvu durant son absence ; que la seule circonstance, au demeurant non établie, que le directeur de l'établissement aurait déclaré que la nouvelle responsable hôtelière exécuterait un meilleur travail que Mme B..., n'est pas de nature à faire regarder la décision en litige comme étant prise en considération de sa personne ; qu'enfin, la décision affectant Mme B... au poste d'agent hôtelier ne saurait utilement être fondée sur le courrier en date du 24 septembre 2009, par lequel l'intéressée a demandé à être affectée sur un poste de lingerie, dès lors que la décision en litige a été prise trois années plus tard ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait eu l'intention d'infliger à l'intéressée une sanction ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affectation de Mme B... à un poste d'agent hôtelier, qui correspond à un emploi de son grade, ait revêtu le caractère d'une sanction déguisée ; " ;
- Considérant qu'il résulte de la lecture même de ces motifs que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur ses moyens tenant à la méconnaissance des garanties offertes aux agents dans le cadre de sanctions disciplinaires ou de mesures prises en considération de la personne ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que par la décision attaquée, notifiée à l'intéressée le 30 juillet 2012, le directeur de la maison de retraite publique intercommunale de Chateaurenard-Barbentane a affecté Mme B..., agent des services hospitaliers qualifié, sur un emploi d'agent hôtelier, à son retour de congé formation ; que s'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'elle s'est ainsi vu confier des missions d'exécution portant sur l'hygiène des locaux et le service du petit-déjeuner des pensionnaires, alors que les fonctions de responsable hôtelière, qu'elle occupait antérieurement à sa période de congé, comprenaient également des missions d'encadrement des agents hôteliers, l'intéressée a conservé sa rémunération et son grade ; qu'au demeurant, l'administration n'articule aucun grief à son encontre, les propos dépréciateurs rapportés par l'agent n'étant pas établis ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée doit s'analyser en une sanction déguisée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicables à la situation de Mme B... : " Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les projets de titularisation et de refus de titularisation. Elles sont consultées sur les questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales et des articles 35, 46, 48, 49, 51 à 59, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87, 90 et 93 du présent titre, ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. " ; qu'aucune de ces dispositions ne prévoit qu'un changement d'affectation doit être précédé de la consultation de la commission administrative paritaire compétente ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de pièces du dossier que durant l'absence de Mme B..., un agent a été affecté sur son poste et que, lors de sa réintégration, ce poste n'était pas vacant ; qu'ainsi, la réaffectation de l'appelante est justifiée par un motif tenant à l'intérêt du service et ne saurait être regardée comme une mesure prise en considération de la personne ; que, par suite, le moyen tenant au défaut de communication de son dossier est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination ou d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, si Mme B... rapporte des propos dépréciateurs qui auraient été proférés à son encontre, elle n'en établit pas la réalité ; qu'elle n'établit pas davantage que le poste sur lequel elle a été affectée à son retour de congé aurait impliqué des contraintes physiques incompatibles avec les préconisations du médecin du travail ; que les difficultés qu'elle aurait rencontrées à partir d'octobre 2013, en raison du port de charges lourdes, et l'accident dont elle a été victime en 2014, constituent des événements postérieurs à la décision attaquée ; que, dès lors, l'appelante ne peut être regardée comme ayant soumis, tant aux premiers juges qu'à la Cour, des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 juillet 2012 ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la maison de retraite publique intercommunale de Chateaurenard-Barbentane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la maison de retraite publique intercommunale de Chateaurenard-Barbentane à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la maison de retraite publique intercommunale de Chateaurenard-Barbentane tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...et à la maison de retraite publique intercommunale de Chateaurenard-Barbentane. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme Schaegis, première conseillère. Lu en audience publique, le 20 février
- N° 16MA01550 2 36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.