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16MA01784

CETATEXT000036664125 J6_L_2018_02_000001601784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/41/CETATEXT000036664125.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16MA01784, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de MARSEILLE 16MA01784 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI RUFFEL M. Marc COUTEL M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2015, sous le n° 1504809, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 mai 2015 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement du n° 1504809 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 18 mai 2015 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a été fait application, à tort, des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; - la délégation accordée au signataire de la décision est trop générale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code précité ont été méconnues, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de séjour a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 27 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutel, - et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant M.C....
  2. Considérant que, par un arrêté du 18 mai 2015, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. C..., de nationalité marocaine, un titre de séjour tant en qualité de salarié que sur le fondement de son droit au respect de sa vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête en annulation de la décision préfectorale précité ; que M. C... demande l'annulation de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que la circonstance qu'il ait été fait application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative relatives à la dispense d'instruction d'une requête lorsque la solution de l'affaire apparaît d'ores et déjà certaine, n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard du requérant et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par lui ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement entrepris doit être écarté ;
  4. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cet effet par décision du préfet de l'Hérault n° 2014-I-1341, régulièrement publiée au recueil des actes administratif de l'Etat dans le département à l'effet de signer "tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. " ; qu'ainsi, pour malencontreuse que soit la circonstance que le décret du 29 décembre 1962 ait été abrogé par le décret du 7 novembre 2012, qui prévoit en son article 38 les mêmes pouvoirs de réquisition du comptable, le secrétaire général a régulièrement reçu par cette délégation, qui n'est ni générale ni absolue, compétence pour signer les décisions de police en litige ; que, par suite, l'arrêté en litige n'est pas l'acte d'un fonctionnaire sans qualité pour le signer ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'un e autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  6. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté par adoptions des motifs retenus par le Tribunal au point 4, dès lors que ce motif, suffisant, n'appelle aucune précision en appel ; qu'il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, dès lors que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au pays d'origine et à ce que la scolarité des enfants s'y poursuive, que la décision de refus de séjour en litige, assortie d'une obligation de quitter le territoire, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 n'instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il ressort tant des motifs de la décision attaquée que des écritures en défense du préfet que l'administration a écarté le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 à M. C... pour la délivrance d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; qu'ainsi, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions citées en lui refusant un titre de séjour portant la mention salariée, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant que si M. C... invoque le bénéfice de ces dispositions pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que l'intéressé résiderait habituellement sur le territoire depuis cinq ans et que ses enfants y seraient scolarisés, que celui-ci justifierait de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires tels que le préfet de l'Hérault aurait, en refusant de régulariser sa situation administrative, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction, assorties d'une astreinte ;
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. C... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
  14. 2 N° 16MA01784 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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