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16MA01899

CETATEXT000036664127 J6_L_2018_02_000001601899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/41/CETATEXT000036664127.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 13/02/2018, 16MA01899, Inédit au recueil Lebon 2018-02-13 CAA de MARSEILLE 16MA01899 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES M. Julien JORDA M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la saisie à tiers détenteur émise par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Var le 14 novembre

  1. Le tribunal administratif de Toulon, par jugement n° 1400688 du 8 avril 2016, a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 17 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon. Il soutient que les prescriptions d'assiette et de recouvrement n'étaient pas acquises à la date du 19 juin
  2. Le 14 juin 2016, le recours a été communiqué à M. B..., qui n'a pas produit, malgré une mise en demeure en date du 9 novembre
  3. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2016, le ministre de la défense s'associe aux conclusions et moyen du recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; - la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jorda, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Sur l'intervention :
  4. Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur ;
  5. Considérant que par un mémoire distinct, le ministre de la défense doit être regardé comme s'associant aux conclusions du recours ; que dès lors qu'il dispose d'un intérêt suffisant au regard de l'objet du litige, son intervention est recevable ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  6. Considérant, d'une part, qu'il résulte des principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification et que la preuve de celle-ci incombe à l'administration ;
  7. Considérant, en l'espèce, que si l'administration prétend avoir notifié le titre de perception émis le 26 août 2003, elle ne l'établit pas ;
  8. Considérant, d'autre part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'il résulte des articles 2227 et 2277 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, que la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 s'appliquait à toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agissait d'une action en paiement ou en restitution de ce paiement ; qu'aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " ; que cette prescription quinquennale s'appliquait aux actions en répétition exercées par l'employeur public contre ses agents, s'agissant des rémunérations versées indûment ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le 13 mai 2013, date à laquelle la direction des finances publiques compétente a rappelé à M. B... l'existence de la créance de l'Etat en le mettant en demeure de payer sa dette, plus de cinq ans s'étaient écoulés depuis le fait générateur, soit depuis le 1er décembre 2002, premier jour du premier mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné en novembre 2002 ; qu'il est constant que M. B... a contesté cet acte par un recours administratif préalablement à l'instance contentieuse et qu'en contestant ainsi le bien-fondé de la créance, il a entendu former opposition à exécution à l'occasion d'un acte de poursuite ; que, par suite, dès lors que le ministre appelant ne se prévaut avant cette date d'aucun autre acte survenu postérieurement à l'émission du titre de perception, dont la réception n'est pas démontrée, la créance de l'Etat à l'encontre de l'intimé était prescrite ; que la circonstance que l'administration se prévale en l'espèce de l'avis de dépôt d'un pli recommandé en date du 17 juin 2013, de l'avis de réception de ce dernier en date du 20 juin 2013 et de ses mentions qui indiquent que M. B... a été dûment avisé de la lettre de mise en demeure de payer du 13 mai 2013 dès le 19 juin 2013, soit avant d'avoir retiré ledit pli auprès de la Poste, est sans incidence ; que le moyen doit ainsi être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à l'opposition à exécution formée par M. B... ; D É C I D E : Article 1er : L'intervention du ministre de la défense est admise. Article 2 : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics, à M. A... B...et au ministre des armées. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Jorda, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
  10. 2 N° 16MA01899 18-03-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. 36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.

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