CETATEXT000036664130 J6_L_2018_02_000001602041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/41/CETATEXT000036664130.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16MA02041, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de MARSEILLE 16MA02041 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 12 mai 2014 par laquelle la rectrice de l'académie de Nice a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1404066 du 25 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces décisions. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 23 mai 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 mars 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulon. Il soutient que la publication dans la presse d'un rapport d'inspection concernant Mme A... ne constitue pas une attaque au sens des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
- Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2016, Mme A... conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
- Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire (...) bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport d'inspection établi à l'intention du ministre de l'éducation nationale et portant sur les difficultés de fonctionnement du collège Henri Wallon de La Seyne-sur-Mer a été publié au mois d'octobre 2013 sur le site internet d'un magazine hebdomadaire à diffusion nationale ; que ce document relève en particulier l'existence d'un conflit entre le principal de cet établissement et la principale-adjointe qui participe à des déjeuners, organisés par une association dont elle est membre, au cours desquels de l'alcool est consommé, en violation du règlement intérieur de l'établissement, le soutien apporté par l'intéressée à des enseignants en conflit avec le principal et sa méconnaissance de l'autorité hiérarchique ; que sa mutation dans un autre établissement a été préconisée ; que ces observations permettent nécessairement d'identifier Mme A... qui occupait alors les fonctions de principale-adjointe au sein du collège Henri Wallon ; qu'en raison de leur diffusion, elles étaient de nature à porter atteinte à la réputation de l'intéressée et devaient, par suite, faire l'objet de mesures de protection appropriées en application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 12 mai 2014 par laquelle la rectrice de l'académie de Nice a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 20 février
- N° 16MA02041 2 36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.