CETATEXT000036664132 J6_L_2018_02_000001602092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/41/CETATEXT000036664132.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16MA02092, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de MARSEILLE 16MA02092 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES CECERE M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 4 décembre 2012 par laquelle le président du conseil général du Var a mis fin à son contrat de travail, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 janvier 2013, de condamner le département du Var à lui verser la somme de 8 845,31 euros en réparation des préjudices subis et d'enjoindre au président du conseil départemental du Var d'établir le solde de tout compte. Par un jugement n° 1301049 du 25 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces décisions et a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité et à fin d'injonction. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mai 2016 et le 30 janvier 2018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 mars 2016 par lequel celui-ci a rejeté ses conclusions indemnitaires et en injonction ; 2°) de condamner le département du Var à lui verser la somme de 9 912,68 euros en réparation des préjudices subis causés par la méconnaissance par l'administration de ses obligations résultant de la rupture de son contrat de travail ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Var d'établir le solde de tout compte ; 4°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le retard avec lequel une attestation de travail lui a été remise lui a fait perdre une chance de percevoir l'aide au retour à l'emploi pour un montant de 330,54 euros ; - l'administration départementale a omis de lui remettre un solde de tout compte ; - elle est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de congés payés non pris d'un montant de 1 561,34 euros ; - le préjudice constitué par la privation des traitements dus pour la période de janvier à avril 2013 s'élève à 7 320,80 euros ; - elle aurait dû percevoir une indemnité de licenciement en application des articles 43 et suivants du décret du 15 février
- Par des mémoires en défense enregistré le 15 février 2017 et le 25 janvier 2018, le département du Var, représenté par Me F..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident : - d'annuler l'article 1er du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 4 décembre 2012 mettant fin au contrat de Mme B..., ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de cette dernière ; - de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif. 3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 4 décembre 2012 n'avait pas le caractère d'un licenciement ; - le non-respect du délai de préavis est sans incidence sur la légalité de cette décision ; - le lien de causalité entre le retard allégué avec lequel une attestation de travail lui a été remise et le préjudice n'est pas établi ; - il appartenait à Mme B... de demander la remise d'un solde de tout compte ; - l'intéressée ne saurait obtenir le versement des traitements correspondant à la période postérieure à celle de la fin de contrat ; - Mme B... a reçu une somme correspondant aux congés payés non pris. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'appel incident du département du Var dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif accueillant les conclusions d'excès de pouvoir de Mme B... dès lors qu'elles soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal dirigé contre l'article 3 de ce jugement rejetant les conclusions indemnitaire et en injonction de Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ; - l'arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me A..., substituant Me C..., représentant Mme B... et de Me D..., substituant Me F..., représentant le département du Var.
- Considérant que le tribunal administratif de Toulon a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé la décision du 4 décembre 2012 par laquelle le président du conseil général du Var a mis fin au contrat de travail de Mme B..., ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 4 janvier 2013 par cette dernière et, par son article 3, rejeté les conclusions en indemnité et en injonction de Mme B... ; que celle-ci demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces conclusions ; que les conclusions de l'appel incident du département du Var dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B... a reçu paiement d'une somme de 849,96 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) due pour la période du 14 janvier 2013 au 31 janvier 2013 ; qu'elle s'est vu remettre une attestation d'employeur prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail et datée du 14 janvier 2013 ; qu'en se bornant à produire un courrier de Pôle Emploi portant la date manuscrite du 16 janvier 2013 l'invitant à compléter sa demande d'allocation en produisant dans le délai de quinze jours l'original de cette attestation et sans préciser la date de sa demande et la date de réception de ce document, elle ne démontre pas qu'elle a perdu une chance de percevoir l'ARE à partir du 7 janvier 2013, compte tenu des dispositions du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, alors applicable, relatives aux différés d'indemnisation et au délai d'attente de 7 jours ;
- Considérant que le tribunal administratif a annulé la décision du 4 décembre 2012 au motif que le licenciement de Mme B... était intervenu sans qu'elle ait bénéficié d'un préavis d'un mois ; que le département du Var justifie qu'il a été mis fin au contrat de travail de l'intéressée en conséquence de l'affectation sur son poste d'un agent titulaire ; que, dans la mesure où la décision du 4 décembre 2012 aurait pu être légalement prise, le caractère direct du lien de causalité entre l'illégalité commise et le préjudice allégué, qui serait constitué par la privation des traitements dus pour la période de janvier à avril 2013, n'est pas établi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. / (...) Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que le nombre de jours de congés dont Mme B... n'a pu bénéficier au titre de l'année 2012 s'élève à 13 ; qu'entre décembre 2013 et septembre 2016, le département du Var lui a versé au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue par l'article 5 du décret du 15 février 1988 une somme totale nette de 1 088,72 euros ; que la requérante ne conteste pas le mode de calcul de cette indemnité ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le montant de cette indemnité s'élèverait en réalité à 1 561,34 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
- Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration départementale d'établir le solde de tout compte qu'elle a omis de lui remettre ne sont pas recevables, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 500 euros au titre des frais de procédure exposés par le département du Var ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... et les conclusions du département du Var présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées. Article 2 : Mme B... versera au département du Var la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...et au département du Var. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique, le 20 février
- N° 16MA02092 2 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.