CETATEXT000036664136 J6_L_2018_02_000001602430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/41/CETATEXT000036664136.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 13/02/2018, 16MA02430, Inédit au recueil Lebon 2018-02-13 CAA de MARSEILLE 16MA02430 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ANTONETTI CABINET PATRICK HERROU Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Vinicio a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 mai 2009 pour un montant de 24 200 euros en droits et 1 280 euros en pénalités et, d'autre part, de faire droit à sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 139 949 euros. Par une ordonnance du 10 février 2014, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nice la demande présentée par la société Vinicio. Par un jugement n° 1400714 du 15 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin 2016, 9 janvier et 9 octobre 2017, la société Vinicio, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 avril 2016 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et d'ordonner le remboursement des taxes sur la valeur ajoutée sur marge indûment déclarées et payées pour leur montant brut, soit 139 949 euros et 21 804 euros assorties des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 720,22 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de rectification est irrégulière, la vérification de comptabilité ayant excédé le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; - s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, Mme B... a pris en charge le paiement des factures en cause ; - elle justifie remplir les conditions pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée indûment acquittée ; - l'imposition des marchands de biens à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, fondée sur les dispositions nationales antérieures à sa mise en conformité par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 était incompatible avec les dispositions du droit communautaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient : - que le litige ne porte que sur les sommes mises en recouvrement au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de la période correspondant à l'exercice clos en 2008 et sur la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à hauteur du seul montant de 139 949 euros ; qu'au-delà de ces montants les conclusions de la requête sont irrecevables ; - que les moyens soulevés par la société Vinicio ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour la société Vinicio a été enregistré le 27 janvier 2018, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la SARL Vinicio. Une note en délibéré présentée pour la société Vinicio a été enregistrée le 1er février
- Considérant que la société Vinicio, qui déclare exercer une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2008, prolongée en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 mai 2009, ainsi que d'un contrôle sur pièces, concernant la période du 1er juin au 30 septembre 2009 ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, l'administration a notifié à la société Vinicio des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 25 480 euros ; que par une réclamation préalable le 21 mai 2013 qui a été rejetée le 22 octobre 2013 la société a demandé la décharge de ce rappel et le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge pour un montant de 139 949 euros ; que la société Vinicio relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 avril 2016 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour un montant de 24 200 euros en droits et 1 280 euros en pénalités et, d'autre part, de faire droit à sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée sur marge pour un montant de 161 753 euros ; Sur les conclusions aux fins de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de la requête ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, la date d'achèvement de la vérification de comptabilité correspond à celle de la dernière intervention sur place du vérificateur ;
- Considérant que la proposition de rectification du 15 janvier 2010 concernant les impositions en litige mentionne que les opérations de vérification de comptabilité ont débuté le 7 septembre 2009 et se sont achevées le 1er décembre 2009, jour de la dernière intervention sur place ; que la circonstance qu'une seconde proposition de rectification a été notifiée le 22 janvier 2010 à la société Vinicio, suite à un contrôle sur pièces, portant sur la période du 1er juin au 30 septembre 2009 ne permet pas d'établir que la vérification de comptabilité se serait poursuivie au-delà du 1er décembre 2009 ; que la durée de vérification n'a donc pas excédé le délai de trois mois fixé par les dispositions citées du livre des procédures fiscales ; que, par suite la société Vinicio n'est pas fondée à soutenir que la vérification aurait excédé le délai prévu par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...)
- La taxe est exigible : / c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. " ;
- Considérant que la société requérante a procédé, pour les mois de septembre 2007 et de juillet et décembre 2008, à la déduction de la somme totale de 24 200 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée grevant des prestations de service effectuées par la société Ecoprogram ; que les documents produits ne suffisent pas à justifier du paiement effectif de ces prestations mais d'un simple engagement de Mme B..., gérante et associée de la société Vinicio, de régler le compte du fournisseur Ecoprogram ; qu'elle ne peut se prévaloir de la circonstance que la liasse fiscale de la société de l'année 2011 ne mentionne plus les factures correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 24 200 euros ; qu'ainsi, la société Vinicio n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur cette facture au motif que celle-ci n'avait pas donné lieu à un paiement effectif ;
- Considérant qu'il incombe à la société Vinicio pour obtenir la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a déclarés d'en établir le mal fondé ; qu'en se bornant à produire les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et à se prévaloir de sa qualité de marchand de biens, la société Vinicio ne justifie pas de la nature exacte des opérations sur lesquelles portaient ses déclarations ; qu'elle ne justifie pas par la production des seules déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des mois de décembre 2007, de juillet et décembre 2008 et d'août 2009 et de relevés bancaires de l'existence d'un solde net de taxe sur la valeur ajoutée payée au Trésor égal à la taxe dont elle demande la restitution ; que dans ces conditions, la société Vinicio ne peut utilement invoquer, la non-conformité au droit communautaire des dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-37 de finances rectificatives pour 2010 ; qu'ainsi, la demande de restitution de la société Vinicio doit être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Vinicio n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Vinicio est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vinicio et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
- 2 N° 16MA02430 nc 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.