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16MA02469

CETATEXT000036664138 J6_L_2018_02_000001602469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/41/CETATEXT000036664138.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16MA02469, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de MARSEILLE 16MA02469 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI AHMED M. Marc COUTEL M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2016 et le 4 avril 2016, M. C... A...a d'une part, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'autre part, d'annuler la décision du 2 novembre 2015 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rejeté sa demande d'autorisation de travail. Par un jugement n° 1601115 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique respectivement enregistré le 17 juin 2016 et le 14 décembre 2017, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2016 ; 2°) d'annuler les décisions du 2 novembre 2015 et du 25 janvier 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ayant refusé respectivement l'autorisation d'exercer une activité salariée et la délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dès notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a refusé d'admettre la réalité de son séjour habituel en se fondant principalement sur la circonstance qu'il avait fait usage d'un titre falsifié ; - il démontre une intégration professionnelle suffisante ; - le défaut de visa de long séjour ne pouvait lui être opposé dès lors qu'il était en situation régulière sous couvert de récépissés ; - il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre " vie privée et familiale ", alors même qu'il est de nationalité marocaine ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - la décision d'obligation de quitter le territoire méconnaît également son droit au respect de sa vie familiale et privée. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non lieu à statuer et à ce que les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées. Il soutient que le requérant a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française valable du 22 mai 2017 au 21 mai

  1. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutel.
  3. Considérant que par un arrêté du 25 janvier 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou l'autorisant à exercer une activité salariée présentée par M. A..., de nationalité marocaine, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette décision ; que sa requête a été rejetée par jugement du 17 mai 2016 dont l'intéressé demande l'annulation ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité marocaine, a obtenu, postérieurement à l'introduction de sa requête une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 22 mai 2017 au 21 mai 2018 ; que, par suite, les conclusions présentées à fin d'annulation sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'il s'ensuit, que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  6. Considérant que, d'une part, M. A... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A... n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E Article 1er : Il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
  7. 2 N° 16MA02469 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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