CETATEXT000036664140 J6_L_2018_02_000001602477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/41/CETATEXT000036664140.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16MA02477, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de MARSEILLE 16MA02477 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI SUMMERFIELD TARI M. Marc COUTEL M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 15 février 2016, M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 8 janvier 2016 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1600758 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2016, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2016 ; 2°) d'annuler les décisions du 8 janvier 2016 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il est légalement admissible ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le droit d'être entendu, au regard des dispositions de l'article 6 de la directive " retour " a été méconnu ; - la décision prise à l'encontre de M. A... est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne fait pas mention de la situation de son épouse au regard de son état de santé ; - l'état de santé de son épouse s'oppose à ce que lui-même fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire en application du 10°) de l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que le préfet, qui n'est pas tenu par les motifs retenus tant par l'O.F.P.R.A. que par la C.N.DA., n'a pas pris en considération ses conditions de détention au pays d'origine. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juillet
- Par un mémoire enregistré le 8 août 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutel.
- Considérant que M. A..., ressortissant mongol, né le 15 février 1977, a demandé l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que cette demande a été rejetée par jugement du 19 mai 2016 du tribunal administratif de Montpellier ; que l'intéressé demande l'annulation de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la requête soumise aux premiers juges, que M. A... doive être regardé comme ayant invoqué le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué de l'intérêt supérieur des enfants ou fait référence d'une quelconque manière aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission de statuer ; que le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement ne peut qu'être rejeté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant que la décision de refus de séjour en litige a d'une part, pris acte de ce que la demande d'asile de l'intéressé avait été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2015, notifiée le 14 décembre suivant et d'autre part, estimé que l'intéressé n'entrait dans aucune catégorie pour obtenir un titre de séjour de plein droit, notamment au regard du droit au respect de sa vie familiale et privée ; que le fondement de la demande de l'intéressé n'impliquait nullement que la décision attaquée, au demeurant suffisamment motivée, énonçât formellement la totalité des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont elle avait connaissance, notamment l'état de santé de sa concubine ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour, qui a rejeté la demande de l'intéressé par des motifs pertinents au regard du fondement de sa demande, n'est entachée d'aucune erreur de fait ;
- Considérant que si M. A... doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie familiale et privée en invoquant l'état de santé de son épouse, il n'établit pas que l'absence de prise en charge médicale de l'affection dont sa compagne souffre, à savoir une connectivité mixte, serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la reconstitution de la cellule familiale, composée du couple et de leurs deux enfants, ne puisse être opérée dans le pays d'origine ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
- Considérant que M. A... est le père de deux enfants mineurs issus de son union avec Mme C... ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple n'est entré en France qu'au début de l'année 2014 ; que par un arrêt du même jour enregistré sous le n° 16MA02478, la requête de sa compagne est rejetée ; que, par suite, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, rien ne s'oppose au retour de la cellule familiale dans le pays d'origine, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas davantage été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ;
- Considérant que M. A... ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l'état de santé de sa concubine ferait obstacle au retour de celle-ci dans son pays d'origine, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées, qui font référence à l'état de santé de l'étranger qui fait lui-même l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;
- Considérant en outre, qu'alors même que la concubine de M. A... aurait formellement déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade avant l'intervention de la décision en litige prononcée à l'encontre de M. A..., ce qui au demeurant, n'est pas démontré et impliquait que cette dernière se présente personnellement en préfecture dès lors qu'il s'agissait d'une nouvelle demande, cette circonstance est de nature à venir au soutien du seul moyen tiré de l'atteinte à la vie familiale et privée de M. A..., qui a été analysé et écarté au point 4 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées doit être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne (UE) et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 8 et 9 du jugement entrepris, dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, l'obligation de quitter le territoire ayant été prise concomitamment au refus de délivrance de titre de séjour, la réponse du tribunal est suffisante et n'appelle aucune précision en appel ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant que les conditions de détention peuvent être constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de l'instruction que M. A... a, compte tenu de ses déclarations précises et concordantes, été reconnu tant par l'O.F.P.R.A. que par la C.N.D.A., comme ayant été emprisonné plusieurs mois en Mongolie pour l'homicide involontaire d'un orpailleur clandestin ; que si l'intéressé fait notamment référence à ses déclarations devant l'officier de protection de l'O.F.P.R.A. pour établir les mauvais traitements dont il aurait été victime durant sa détention en Mongolie, il ressort des motifs retenus tant par l'O.F.P.R.A. que la C.N.D.A., qui ne sont pas contredits par l'argumentation générale exposée dans la présente instance, que l'intéressé a bénéficié des droits élémentaires relatifs à sa détention et qu'il a bénéficié d'une liberté conditionnelle de 72 heures pour assister aux funérailles de sa mère, dont il a tiré profit pour s'enfuir ; que s'il allègue qu'il craint des représailles de la part des membres de la famille de sa victime en cas de retour dans son pays d'origine, ces allégations ne sont pas suffisamment établies ; qu'en tout état de cause, n'est pas davantage établie l'indulgence dont est censée bénéficier la famille de ladite victime de la part des autorités locales voire l'influence de cette famille sur les autorités locales ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi des stipulations citées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort président assesseur, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
- 2 N° 16MA02477 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.