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16MA02478

CETATEXT000036664142 J6_L_2018_02_000001602478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/41/CETATEXT000036664142.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16MA02478, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de MARSEILLE 16MA02478 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI SUMMERFIELD TARI M. Marc COUTEL M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 15 février 2016, Mme D... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 8 janvier 2016 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1600759 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2016, Mme B... épouseA..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2016 ; 2°) d'annuler les décisions du 8 janvier 2016 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle est légalement admissible ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le droit d'être entendu, au regard des dispositions de l'article 6 de la directive " retour " a été méconnu ; - la décision de refus de séjour prise à l'encontre de Mme A... est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne fait pas mention de son état de santé ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - son état de santé s'oppose à ce qu'elle fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire en application du 10°) de l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que le préfet, qui n'est pas tenu par les motifs retenus tant par l'O.F.P.R.A. que par la C.N.DA., n'a pas pris en considération les conditions de détention de son compagnon au pays d'origine. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juillet

  1. Par un mémoire enregistré le 8 août 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutel.
  2. Considérant que Mme A..., ressortissante mongole, a demandé l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que cette demande a été rejetée par jugement du 19 mai 2016 du tribunal administratif de Montpellier ; que l'intéressée demande l'annulation de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la requête soumise aux premiers juges, que Mme A... doive être regardée comme ayant invoqué le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué de l'intérêt supérieur des enfants ou fait référence d'une quelconque manière aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission de statuer ; que le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement ne peut qu'être rejeté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
  4. Considérant que, saisi d'une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre ; que sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée ;
  5. Considérant que la décision de refus de séjour en litige a d'une part, pris acte de ce que la demande d'asile de Mme A... avait été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2015, notifiée le 14 décembre suivant et d'autre part, estimé que l'intéressée n'entrait dans aucune catégorie pour obtenir un titre de séjour de plein droit, notamment au regard du droit au respect de sa vie familiale et privée ; que la demande de l'intéressée est principalement fondée sur le droit à la protection internationale au titre de l'asile ; que Mme A... ne justifie pas avoir formellement déposé une nouvelle demande de titre de séjour relative à son état de santé antérieurement à la décision en litige et dans des délais utiles afin de mettre l'administration à même de se prononcer sur ce nouveau fondement ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il n'appartenait pas à l'administration de se prononcer, dans les motifs de la décision de refus de séjour en litige, sur les conséquences encourues par l'intéressée en cas de retour en Mongolie au regard de la pathologie dont elle souffre ; qu'il s'ensuit que la décision de refus de séjour n'est entachée d'aucune erreur de fait ni d'aucune erreur d'appréciation ;
  6. Considérant que, en principe, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui du recours formé contre une décision de refus motivée uniquement par le rejet de la demande d'asile ou de la protection subsidiaire, l'invocation des stipulations de l'article 8 étant sans incidence sur l'appréciation que doit porter l'autorité administrative sur les conditions posées aux 1° et 8° des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance des autorisations de séjour demandées au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire ;
  7. Considérant, toutefois, en l'espèce, que le préfet des Pyrénées-Orientales s'est expressément prononcé sur le droit de Mme A... au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant que par un arrêt du même jour, la Cour a rejeté la demande du conjoint de Mme A... tendant à l'annulation du jugement ayant rejeté sa demande d'annulation du refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, pris à son encontre ; qu'ainsi, dès lors que son compagnon est lui-même en situation irrégulière, compte tenu de la faible durée et des conditions du séjour en France de la cellule familiale, composée du couple et de deux enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour en litige aurait porté au droit de Mme A... au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
  9. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit et de la possibilité de reconstitution de la cellule familiale au pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-
  12. " ;
  13. Considérant que Mme A... se borne à soutenir qu'elle souffre d'une pathologie dite de connectivité mixte ; qu'il ne ressort pas des termes du certificat médical du 13 janvier 2016 établi par un praticien hospitalier que le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressée pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni même qu'aucun traitement approprié ne serait accessible dans le pays de renvoi ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées doit être écarté ;
  14. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne (UE) et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 8 et 9 du jugement entrepris, dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, l'obligation de quitter le territoire ayant été prise concomitamment au refus de délivrance de titre de séjour, la réponse du tribunal est suffisante et n'appelle aucune précision en appel ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
  18. Considérant que les conditions de détention peuvent être constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'il résulte de l'instruction que le concubin de Mme A... a été emprisonné plusieurs mois en Mongolie pour l'homicide involontaire d'un orpailleur clandestin, alors qu'au demeurant celui-ci a pu bénéficier des droits élémentaires relatifs à sa détention, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir que Mme A... serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que pas davantage, l'intéressée n'établit qu'elle risquerait tant des représailles de la part des membres de famille de la victime de son compagnon que des poursuites par les autorités de son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi des stipulations citées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  19. Considérant qu'il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
  21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme A... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
  22. 2 N° 16MA02478 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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