← France

16MA03169

CETATEXT000036664158 J6_L_2018_02_000001603169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/41/CETATEXT000036664158.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 13/02/2018, 16MA03169, Inédit au recueil Lebon 2018-02-13 CAA de MARSEILLE 16MA03169 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS Mme Chrystelle SCHAEGIS M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 144 130,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité du décret du Président de la République du 28 septembre 2012 mettant fin à ses fonctions de recteur de l'académie de Lyon et de condamner l'Etat à régulariser sa situation, dans le cadre de la reconstitution de sa carrière, en procédant au versement des cotisations de retraite auprès des organismes concernés. Par un jugement n° 1408764 du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. C..., et rejeté le surplus de sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2016 et le 12 décembre 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice lié à la perte de rémunération et ses conclusions tendant à la régularisation par l'Etat de sa situation au titre de la pension civile de retraite ; 2°) de réformer ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 3 000 euros l'évaluation de ses préjudices et en tant qu'il a limité à 200 euros le montant qui lui a été alloué en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 144 130,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2014 et de leur capitalisation à compter du 8 août 2015 et à chaque échéance annuelle ; 4°) de condamner l'Etat à régulariser sa situation, en versant à son profit au compte d'affectation spécial " pensions " les contributions de l'employeur correspondant à la compensation des pertes de rémunération ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi que les sommes de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour ses frais de première instance, et 3 000 euros pour ses frais exposés en appel. Il soutient que : - le décret du Président de la République du 28 septembre 2012 mettant fin à ses fonctions de recteur de l'académie de Lyon a été annulé par le Conseil d'Etat le 26 février 2014 et l'illégalité de cette décision d'éviction lui ouvre droit à une réparation intégrale de son préjudice ; - l'illégalité s'est maintenue jusqu'au décret du 10 juillet 2014 qui a mis fin de nouveau à ses fonctions de recteur d'académie ; - durant toute cette période, le ministère a eu à son égard une attitude défavorable, agressive et vexatoire, constitutive de fautes qui ont aggravé son préjudice moral ; - il n'a jamais fait l'objet de critiques dans l'exercice de ses fonctions, et a, au contraire, été remercié et félicité par de nombreuses personnalités ; l'attitude de l'administration est donc l'unique source de ses préjudices et sa responsabilité ne peut être atténuée ; - le Conseil d'Etat a annulé le décret du 28 septembre 2012 pour méconnaissance de son droit à communication du dossier, alors même qu'il occupait un emploi à la discrétion du gouvernement, et le tribunal administratif a donc méconnu cet arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que la même décision aurait pu être prise au terme d'une procédure régulière, compte tenu de la nature de cet emploi ; - son préjudice financier est en lien direct avec l'illégalité de la décision du 28 septembre 2012, et son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence ont été sous-évalués par les premiers juges ; - il a justifié du montant de ses frais irrépétibles de première instance. Par un mémoire en défense et en appel incident enregistré le 2 octobre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête, à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué, et au rejet de l'ensemble des demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés et qu'aucun des préjudices invoqués par M. C... ne trouve sa cause dans l'irrégularité de procédure dont était entaché le décret du 28 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 22 avril 1905 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 ; - le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me D..., substituant MeB..., représentant M. C.... Une note en délibéré présentée pour M. C... a été enregistrée le 29 janvier
  2. Sur les demandes indemnitaires :
  3. Considérant que, par une décision n° 364153 du 26 février 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du Président de la République du 28 septembre 2012 mettant fin aux fonctions de recteur de l'académie de Lyon de M. C..., au motif que ce décret était intervenu au terme d'une procédure irrégulière, M. C... n'ayant pas été mis à même de demander utilement la communication de son dossier ; que l'appelant soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice financier et limité à la somme de 3 000 euros la réparation de ses préjudices moraux et des troubles dans les conditions d'existence résultant de cette éviction ;
  4. Considérant, en premier lieu, que M. C... soutient qu'à l'occasion de sa fin de fonctions de recteur, l'administration aurait commis des fautes témoignant d'une attitude défavorable, agressive et vexatoire à son encontre, qui seraient à l'origine d'un préjudice moral ; qu'il reproche notamment à l'administration la notification d'une décision le concernant sur son lieu de travail, en présence d'étudiants, une confusion commise par l'administration entre son prénom et celui de son père, ou encore le contentieux né de l'émission d'un titre de perception concernant les indemnités qu'il a perçues en 2012 ; que si ces événements ont pu constituer des désagréments pour l'intéressé, ils ne sauraient pour autant être regardés comme des mesures vexatoires ou agressives constitutives de fautes, l'administration n'ayant pas excédé en ces circonstances l'usage de ses prérogatives ordinaires ; que si la presse a publié une estimation du montant d'une éventuelle indemnisation de ses préjudices, il ne démontre pas qu'elle ait été informée par des indiscrétions émanant de son administration ; que, s'il a été privé de la possibilité de procéder à une remise de décoration, alors qu'il s'y était préparé, cette circonstance, pour blessante qu'elle ait pu être, constitue une conséquence normale de la fin de ses fonctions et ne peut être qualifiée de faute de l'administration ; qu'enfin, la circonstance que sa hiérarchie lui ait confié la mission de procéder à l'accueil d'une fonctionnaire sans l'informer qu'elle prendrait sa succession dans les fonctions de recteur d'académie, pour déplaisante qu'elle soit, ne peut être regardée comme excédant l'exercice régulier des prérogatives liées à l'organisation du service ;
  5. Considérant toutefois que M. C... a perçu une interview du ministre chargé de l'éducation nationale dans la presse comme recelant des sous-entendus dévalorisants à son égard ; qu'il ressort de l'instruction que le Président de la République avait simultanément mis fin aux fonctions de plusieurs recteurs, et que, dans l'article incriminé, le ministre tenait des propos très généraux sur cette décision, certes sans mentionner aucun nom, mais en laissant toutefois supposer que la loyauté ou la compétence des recteurs limogés était en cause ;
  6. Considérant qu'il résulte de tous ces éléments que M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'un traitement global défavorable, agressif ou vexatoire, mais qu'il a pu ressentir comme une humiliation l'interview de son ministre de tutelle parue dans la presse généraliste ; qu'il n'est en conséquence fondé à soutenir qu'il a supporté un préjudice moral résultant des conditions de son éviction, que dans cette mesure ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du fait de la soudaineté de la décision mettant fin à ses fonctions de recteur, M. C... a dû reprendre ses enseignements en cours de semestre universitaire et faire face à la perte de son logement de fonctions ; qu'il est fondé à soutenir que ces circonstances ont généré des troubles dans ses conditions d'existence ;
  8. Considérant qu'eu égard aux fonctions exercées par le requérant, et aux conditions de son éviction et de son retour dans ses fonctions antérieures à son détachement, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis doivent être évalués à une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris ;
  9. Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que l'illégalité entachant la décision mettant fin à ses fonctions est constitutive d'une faute ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour chaque administration et service, les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement. (...) Les nominations aux emplois mentionnés à l'alinéa premier du présent article sont essentiellement révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires. " ; que les emplois de recteurs d'académie figurent à l'article 1er du décret du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ; qu'il en résulte que les recteurs d'académie sont nommés et révoqués à la discrétion du gouvernement, pour des motifs de convenance qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître, et qu'ils ne sauraient se prévaloir d'un droit au maintien dans leurs fonctions ; qu'en conséquence, si M. C... a été privé du droit à la communication de son dossier, la méconnaissance de cette garantie procédurale instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 applicable à tout agent public, bien qu'ayant justifié l'annulation de la décision du 28 septembre 2012, ne saurait, à elle seule, être regardée comme une faute engageant la responsabilité de l'administration, qui a agi dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ; qu'en outre, il n'établit pas, et il ne résulte pas non plus de l'instruction, qu'il aurait perdu une chance sérieuse d'être maintenu dans ses fonctions s'il avait bénéficié de cette garantie procédurale ; que l'appelant n'est pas fondé à solliciter une indemnisation sur ce fondement ; que la qualité de ses états de services est à cet égard sans incidence sur le litige ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le jugement attaqué a limité à 3 000 euros la somme que l'Etat doit être condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant de la fin de ses fonctions de recteur d'académie, et que les conclusions incidentes du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la régularisation de cotisations de retraite :
  12. Considérant que la reconstitution de carrière d'un agent irrégulièrement évincé implique nécessairement la régularisation de son affiliation à la caisse de retraite dont il aurait relevé en l'absence d'intervention de la décision illégale et, par suite, le versement par l'employeur des cotisations correspondantes ; que cette obligation procède directement de l'annulation prononcée et n'a pas un caractère distinct de l'ensemble de la reconstitution de carrière à laquelle l'employeur est tenu ; que ces conclusions relevant de l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 26 février 2014, il y a lieu de les transmettre à cette juridiction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : - Au titre de la première instance :
  13. Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. C... a justifié en première instance de frais d'honoraires d'huissiers, de papeterie et de photocopies, ainsi que de frais postaux, engagés afin de faire valoir ses droits ; qu'au égard aux montants de chacun de ces postes de dépense, il y a lieu de porter la somme de 300 euros allouée par les premiers juges, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à 800 euros ; - Au titre de l'instance d'appel :
  14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C... demande à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : La somme de 300 euros allouée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles de première instance de M. C... est portée à 800 euros. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C... tendant à la régularisation de cotisations de retraite sont transmises au Conseil d'Etat. Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des demandes de M. C... est rejeté. Article 5 : L'appel incident du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'éducation nationale et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme Schaegis, première conseillère. Lu en audience publique, le 13 février
  15. 2 N° 16MA03169 60-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.