CETATEXT000036664160 J6_L_2018_02_000001603857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/41/CETATEXT000036664160.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 13/02/2018, 16MA03857, Inédit au recueil Lebon 2018-02-13 CAA de MARSEILLE 16MA03857 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ANTONETTI CABINET PELLOUX Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1403633 du 18 août 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2016, M. B..., représenté par Mes Pelloux et Choisy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 août 2016 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de se prononcer sur les moyens tirés de ce que la signature apposée sur les avis de réception des lettres recommandées contenant l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle et les mises en demeure n'était pas la sienne ; - les premiers juges ne pouvaient écarter les moyens relatifs à la signature apposée sur les avis de réception sans ordonner une expertise graphologique ; - les plis contenant l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, les mises en demeure de déposer ses déclarations et la proposition de rectification ont été envoyés à une adresse erronée, en méconnaissance des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-30 n° 560 et 570 ; - la signature qui figure sur les avis de réception de ces plis n'est pas la sienne, ni celle des personnes chez lesquelles il résidait ; - en tout état de cause, les personnes chez lesquelles il résidait ne font pas partie des personnes qui peuvent être habilitées à recevoir d'un tiers visées par les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-30 n° 190 à 240 ; - la réglementation postale a été méconnue ; - la procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre au titre de l'année 2010 est irrégulière, en l'absence de mise en demeure de déposer sa déclaration de bénéfices des professions non commerciales ; - l'administration ne démontre pas le bien fondé des rectifications ; - l'administration ne pouvait regarder comme imposable la moitié du préjudice de l'escroquerie, dès lors que sept personnes ont été incriminées ; - il est en droit de bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, dès lors qu'il a assumé la charge de sa fille pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
- Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009 et à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, résultant de la taxation d'office, au titre de l'année 2009, de revenus non dénommés et de l'évaluation d'office, au titre de l'année 2010, des profits retirés d'une activité d'escroquerie, imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. B... relève appel du jugement du 18 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été ainsi assignées ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que le tribunal a notamment indiqué que dès lors que l'administration a adressé à M. B...l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle et les mises en demeure, par lettres recommandées avec avis de réception, à l'adresse où l'intéressé reconnaît avoir demeuré au moment des envois, et que les avis de réception ont été renvoyés au service après avoir été signés, il lui appartient d'établir que les signatures ne sont pas les siennes et que les personnes qui ont signé les avis n'avaient pas qualité pour ce faire, et que cette preuve n'est pas apportée ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal a expressément répondu aux moyens soulevés par M. B... dans sa demande, tirés de ce que la signature apposée sur les avis de réception des lettres recommandées contenant l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle et les mises en demeure n'était pas la sienne ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer ;
- Considérant, en second lieu, que si M. B... soutient que le tribunal aurait dû ordonner une expertise graphologique, une telle mesure d'instruction constitue une prérogative propre du juge ; qu'il ressort des motifs évoqués au point précédent que les premiers juges ont considéré à juste titre qu'une telle expertise était inutile pour la solution du litige ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ;
- Considérant que lorsque le contribuable soutient ne pas avoir signé l'avis de réception d'un pli recommandé, portant notification d'un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ;
- Considérant que l'administration fiscale a adressé le 15 novembre 2011 à M. B..., par pli recommandé, un avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'adresse communiquée au vérificateur le 10 octobre 2011 par la caisse primaire d'assurance maladie, à savoir chez M. A..., 76, rue Georges Clémenceau, à la Colle-sur-Loup ; que ce pli a été effectivement distribué le 17 novembre 2011 et l'avis de réception retourné au service, revêtu d'une signature manuscrite ; que le requérant, qui reconnaît lui-même avoir résidé à l'adresse d'expédition du pli depuis le 14 juillet 2011, jusqu'au 31 décembre 2011, et ne pas avoir déclaré ses revenus au titre des années considérées, ne démontre pas avoir fait connaître à l'administration son adresse au chemin des Trois Feuillets à Roquefort-les-Pins en se bornant à produire le bail qu'il a conclu pour le logement correspondant en juillet 2009, et n'allègue d'ailleurs pas qu'une autre adresse aurait été précédemment connue de l'administration, laquelle fait valoir sans être contredite que M. B... était inconnu des bases de données à l'impôt sur le revenu ; qu'en vue d'établir que la signature dont est revêtu l'avis de réception du pli retourné signé au service ne correspond à celle d'aucune personne habilitée à recevoir le pli recommandé, M. B... se borne à soutenir que la signature apposée sur ce document n'est ni la sienne, ni celle de M. ou Mme A..., sans pour autant apporter la moindre indication sur les personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis ; que, dès lors, il ne démontre pas que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité pour réceptionner le pli ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de procéder à un rapprochement d'écriture, que l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B... ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) " ; qu'aux termes de cet article L. 67 : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) " ;
- Considérant que l'administration fiscale a également adressé le 15 novembre 2011 à M. B..., par plis recommandés, des mises en demeure de déposer ses déclarations de revenus au titre des années 2009 et 2010 chez M. A..., 76, rue Georges Clémenceau, à la Colle-sur-Loup ; que ces plis ont été effectivement distribués le 22 novembre 2011 et les avis de réception retournés au service, revêtus d'une signature manuscrite ; que, pour les motifs exposés au point 6, les mises en demeure doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à M. B... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° " ; qu'aux termes de cet article L. 68, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / (...) 3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s'il s'est livré à une activité illicite (...) " ;
- Considérant que, pour qualifier d'illicite l'activité à laquelle s'est livré M. B... pour obtenir les revenus qu'elle a évalués d'office, l'administration a retenu que ses agissements étaient constitutifs d'une escroquerie au détriment d'établissements bancaires ; que l'administration, qui, contrairement à ce que soutient M. B..., n'était pas tenue d'attendre l'issue de la procédure pénale en cours pour qualifier elle-même les faits dont elle a eu connaissance à travers l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, a pu estimer que l'intéressé s'était livré à une activité illicite, et par conséquent mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73-2° du livre des procédures fiscales sans préalablement le mettre en demeure de déposer sa déclaration de revenus non commerciaux ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription (...) " ;
- Considérant que l'administration fiscale a adressé le 25 septembre 2012 à M. B..., par pli recommandé, une proposition de rectification datée du 20 septembre 2012, relative aux années 2009 et 2010 chez M. A..., 76, rue Georges Clémenceau, à la Colle-sur-Loup ; que ce pli est revenu au service revêtu de la mention " non réclamé " ; que, pour les motifs exposés au point 6, M. B... ne saurait soutenir que ce pli a été envoyé à une adresse erronée ; qu'en tout état de cause, il ne conteste pas avoir signé le 29 octobre 2012 l'avis de réception du pli contenant un second exemplaire de cette proposition, expédié par l'administration le 18 octobre 2012 à une nouvelle adresse qui lui avait été communiquée par les services judiciaires ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, la proposition de rectification du 20 septembre 2012 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B... ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il appartient à M. B..., régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 66-1° du même livre au titre de l'année 2009, et dont les bénéfices non commerciaux ont été régulièrement évalués d'office sur le fondement de l'article L. 73-2° de ce livre au titre de l'année 2010, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ; qu'en se bornant à soutenir devant la Cour que le tribunal aurait inversé la charge de la preuve, il ne démontre pas une telle exagération ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... soutient à titre subsidiaire que l'administration ne pouvait regarder comme imposable entre ses mains au titre de l'année 2010 la moitié du préjudice de l'escroquerie, dès lors que sept personnes ont été incriminées, et produit à cet égard un jugement de renvoi du tribunal correctionnel de Grasse en date du 2 juin 2016, dont il ressort que sept prévenus ont été renvoyés devant le tribunal par le juge d'instruction, cette circonstance n'est pas suffisante pour démontrer qu'il n'aurait appréhendé qu'un septième du préjudice, comme il le prétend, et non la moitié, alors qu'il ressort du procès-verbal de première comparution devant le juge d'instruction, dressé le 14 avril 2011, que l'intéressé a reconnu avoir commis avec un complice les faits d'escroquerie en bande organisée commis sur le territoire national par remise de moyens de paiement utilisés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : / Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1 (...) " ; qu'aux termes de l'article 195 du même code : "
- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls (...) " ;
- Considérant que si M. B... estime pouvoir prétendre au bénéfice d'une demi-part supplémentaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article 195 du code général des impôts, la seule production du jugement de divorce du tribunal de grande instance de Rouen en date du 15 mai 1998 n'est pas suffisante pour établir qu'il aurait effectivement supporté à titre exclusif ou principal pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul la charge de sa fille, née en 1982 ; que, par conséquent, le requérant n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice d'une demi-part supplémentaire au titre du quotient familial ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
- 2 N° 16MA03857 19-01-03-02-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). 19-04-01-02-015 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. 19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial. 19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. 19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.