CETATEXT000036664166 J6_L_2018_02_000001604978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/41/CETATEXT000036664166.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 13/02/2018, 16MA04978, Inédit au recueil Lebon 2018-02-13 CAA de MARSEILLE 16MA04978 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL TEISSONNIERE & ASSOCIÉS M. Julien JORDA M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros avec intérêts et capitalisation en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante. Par un jugement n° 1402085 du 28 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'État à verser à M. C... la somme de 8 000 euros avec intérêts et capitalisation et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 28 décembre 2016, le ministre de la défense demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 octobre 2016 ; 2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de M. C.... Il soutient que : - la faute de l'Etat n'est pas démontrée en raison de la mise en oeuvre de mesures de protection imposées pour ses agents et d'un nombre de maladies professionnelles reconnues en lien avec l'amiante en baisse constante ; - le préjudice d'anxiété ne peut être présumé de ce que l'intéressé bénéficie de l'allocation de cessation anticipée d'activité et d'une surveillance post-professionnelle ; - ce préjudice moral n'est pas établi ; - son évaluation est erronée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2017, M. C..., représenté par la SELARL Teissonniere et Associés, conclut au rejet du recours et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis ; 2°) de majorer les sommes qui seront allouées des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande d'indemnisation et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par le ministre de la défense ne sont pas fondés ; - la réalité des préjudices subis justifie le montant des indemnisations demandées par la voie de l'appel incident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; - la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ; - le décret n° 96-97 du 7 février 1996 ; - le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 ; - l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461 25 du code de la sécurité sociale, fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ; - l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jorda, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me B..., de la SELARL Teissonniere et Associés représentant M. C....
- Considérant que M. C... a été employé au sein de la DCN de Toulon en qualité de technicien préparateur du travail logistique ; qu'à ce titre, il a été admis au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et, par ailleurs, inclus dans le dispositif préventif de surveillance post-professionnelle prévu ; que, par un courrier du 3 décembre 2013, il a sollicité auprès du ministre de la défense, sans être atteint d'une pathologie liée à l'amiante, la réparation de son préjudice d'anxiété en raison de l'inquiétude permanente de développer une telle pathologie ainsi que de ses troubles dans les conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante ; que le ministre de la défense relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a en partie fait droit à la demande de l'intéressé ; Sur la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat :
- Considérant que si le ministre de la défense invoque devant la cour administrative d'appel de Marseille la baisse du nombre de maladies professionnelles liées à l'amiante reconnues pour le personnel civil du ministère de la défense, notamment pour les ouvriers de l'Etat de la DCN, à partir du milieu des années 2000, il s'agit d'une simple argumentation au soutien de son moyen de défense tiré de l'absence de faute en raison du caractère suffisant des mesures de protection mises en oeuvre par la DCN de Toulon envers les personnels susceptibles d'être exposés aux poussières d'amiante, et non d'un moyen distinct ;
- Considérant que le ministre de la défense produit en particulier devant la Cour une note de la DCN de Brest adressée le 18 octobre 1976 à toutes les DCN et définissant les mesures à prendre pour la protection du personnel contre les poussières d'amiante, une note du 14 août 1979 faisant le point sur l'utilisation de l'amiante dans l'ensemble des DCN, une note du 8 avril 1980 relative aux produits de remplacement de l'amiante ainsi qu'une note du 2 mars 1982 relative au remplacement des matelas d'amiante et produits de calorifugeage, et se prévaut de l'attestation d'exposition à l'amiante, au demeurant d'une autre personne, mentionnant la mise à disposition par la DCN de Toulon d'équipements de protection individuelle pour les personnels susceptibles d'être exposés aux poussières d'amiante ; que si ces divers documents attestent de ce que le ministère de la défense a engagé des actions pour la protection du personnel des DCN contre les poussières d'amiante, ils ne permettent pas d'établir pour autant que le ministère s'est conformé au sein de la DCN de Toulon à l'ensemble des obligations définies par le décret du 17 août 1977 alors applicable en terme d'utilisation, d'entretien et de contrôle ni que M. C... a effectivement bénéficié de ces dispositifs ; que dans ces conditions, la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur est engagée envers M. C... ;
- Considérant, néanmoins, que le décret susvisé du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale DCNS prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, a placé ceux-ci sous un régime de droit commun après le 31 mai 2003 ; que, par suite, l'Etat, qui n'a plus la qualité d'employeur, ne peut voir sa responsabilité engagée à compter de cette date au titre de l'exposition de l'intéressé ; Sur l'existence d'un préjudice moral :
- Considérant que le requérant qui recherche la responsabilité de la personne publique doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu'il bénéficie d'un dispositif de cessation anticipée d'activité à raison des conditions de travail dans sa profession ou son métier et des risques susceptibles d'en découler sur la santé, ou de tout autre dispositif fondé sur un même motif, ne dispense pas l'intéressé, qui recherche la responsabilité de la personne publique à raison des fautes commises en sa qualité d'employeur, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ;
- Considérant, toutefois, que les travailleurs des DCN ayant été exposés à l'amiante ont bénéficié d'un dispositif spécifique de cessation anticipée d'activité sur la base de la prise en compte de leur situation personnelle pendant leur période d'activité ; qu'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante a d'abord été créée par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 au bénéfice des salariés travaillant ou ayant travaillé dans certains établissements pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, qu'ils soient atteints ou non d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ; qu'il ressort des travaux parlementaires de cette loi que l'intention du législateur était d'autoriser une cessation d'activité précoce pour tenir compte du fait statistiquement établi que ces personnes, compte-tenu de l'activité de l'établissement et de la période concernée, courent le risque d'une espérance moyenne de vie plus courte que les autres salariés ; que ce dispositif a été étendu par la loi du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 au bénéfice notamment des salariés ou anciens salariés des entreprises de construction navale et de réparation navale, ayant exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ; que le décret du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat a instauré une allocation analogue dans ses principes, dite allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, au bénéfice de certains ouvriers d'Etat, qu'ils soient atteints ou non d'une pathologie liée à l'amiante, exerçant ou ayant exercé certaines professions dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales à des périodes déterminées au cours desquelles il est établi qu'étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en permettant à ces ouvriers d'Etat de cesser leur activité de manière précoce dès lors qu'ils remplissent à titre individuel des conditions de temps, de lieu et d'activité limitativement définies par voie d'arrêté, le pouvoir réglementaire a entendu tenir compte du risque élevé de baisse d'espérance de vie de ces personnels ayant été effectivement exposés à l'amiante ;
- Considérant, par conséquent, que dès lors qu'un ouvrier d'Etat ayant exercé dans la construction navale a été intégré dans ce dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, il peut être regardé comme justifiant l'existence de préjudices tenant à l'anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante ; qu'ainsi, la décision de reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance pour l'intéressé d'un lien établi entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie, et cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d'un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé de carrière du plan amiante établi par la DCN fourni au dossier, que M. C... a travaillé du 16 décembre 1987 au 30 novembre 2011 pour un total de 8 530 jours dans des ateliers relevant de la DCN de Toulon l'exposant aux poussières d'amiante ; que ces services lui ont ouvert le droit, d'une part, de bénéficier du régime de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante auquel il a d'ailleurs accédé dès le 1er décembre 2011, et, d'autre part, d'être inclus dans le dispositif préventif de surveillance post-professionnelle prévu par l'arrêté susvisé du 28 février 1995 depuis le 5 avril 2012 ; qu'en outre, eu égard notamment à la circonstance que certains de ses anciens collègues de travail sont décédés du fait de l'amiante et compte-tenu également des attestations qu'il produit, M. C... vit dans la crainte de découvrir subitement une pathologie grave, même si son état de santé ne s'accompagne pour l'instant d'aucun symptôme clinique ou manifestation physique, et subit, à ce titre, un préjudice moral ; que ce préjudice est en lien direct et certain avec la carence fautive de l'Etat en sa qualité d'employeur ;
- Considérant que l'évaluation des préjudices dépend elle aussi des éléments personnels et circonstanciés avancés par le requérant ; que la circonstance que l'intéressé puisse être regardé comme justifiant de préjudices liés à l'exposition de l'amiante à raison de son intégration dans le dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, ne dispense pas le juge d'apprécier les éléments personnels et circonstanciés pertinents avancés par le requérant pour évaluer les préjudices allégués ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... a travaillé dans des ateliers relevant de la DCN l'exposant aux poussières d'amiante pendant près de quatorze ans ; qu'en qualité de technicien préparateur de travail, M. C... a dû intervenir et travailler, sans aucune protection, à bord de navires et bâtiments de la marine nationale contenant de l'amiante, ce que le ministre ne remet pas en cause ; que pour autant, M. C... se borne à faire valoir au titre de ses conclusions incidentes les études statistiques générales portant sur le diminution de l'espérance de vie des travailleurs qui ont été exposés aux poussières d'amiante ; que dans ces conditions, au regard de l'exposition directe et régulière à la poussière d'amiante de l'intéressé, c'est à bon droit que les juges de première instance ont fixé le montant de la réparation du préjudice d'anxiété de M. C..., qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, à la somme de 8 000 euros avec intérêts et capitalisation ; Sur les troubles dans les conditions d'existence :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que M. C... verse au dossier un seul compte rendu de scanner thoracique réalisé en 2010 et un protocole de suivi post professionnel prévoyant un examen médical et une radiographie tous les deux ans ; que ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il était astreint à un suivi médical à une fréquence telle que cela engendrerait des troubles dans ses conditions d'existence ; que l'intéressé produit également des attestations de proches et un certificat de son médecin traitant relatant l'angoisse qu'il ressent à l'approche des examens de suivi médical ; que ces derniers éléments qui se bornent à faire état de l'anxiété de l'intéressé pour laquelle il a déjà été indemnisé au titre du préjudice d'anxiété ne permettent pas plus d'établir des troubles dans ses conditions d'existence, et ce sans contrariété de motifs contrairement à ce qui est soutenu par le recours ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser à M. C... la somme en cause et que les conclusions incidentes de l'intimé doivent être également rejetées ; Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : L'État versera à M. C... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. A... C.... Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Jorda, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
- Le rapporteur, Signé J. JORDALe président, Signé S. GONZALES Le greffier, Signé C. LAUDIGEOIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 16MA04978 2 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute. 60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.