CETATEXT000036664174 J6_L_2018_02_000001700684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/41/CETATEXT000036664174.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 13/02/2018, 17MA00684 - 17MA00685, Inédit au recueil Lebon 2018-02-13 CAA de MARSEILLE 17MA00684 - 17MA00685 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...C...épouse A...et M. D... A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, chacun en ce qui les concerne, d'annuler les arrêtés du 25 février 2016 par lesquels le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour au titre de l'asile et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant l'Albanie comme pays de destination. Par des jugements n° 1603262 et 1603263 du 26 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 17 février 2017, Mme C... épouse A..., représentée par Me B... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivés ; - les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée par la décision rendue par l'office et il n'a pas exercé sa propre compétence d'examen au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne notamment le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2018, le préfet de l'Hérault demande à la Cour de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que le litige a perdu son objet dès lors qu'il a, le 27 novembre 2017, délivré à Mme C... épouse A...un titre de séjour " protection subsidiaire " valable un an. Mme C... épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier
- II. Par une requête, enregistrée le 17 février 2017, M. D... A..., représenté par Me B... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivés ; - les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11- 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée par la décision rendue par l'office et il n'a pas exercé sa propre compétence d'examen au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne notamment le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2018, le préfet de l'Hérault demande à la Cour de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que le litige a perdu son objet dès lors qu'il a, le 27 novembre 2017, délivré à M. A... un titre de séjour " protection subsidiaire " valable un an. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que les requêtes visées ci-dessus n° 17MA00684 et 17MA00685 concernent la situation des membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
- Considérant que M. et Mme A..., de nationalité albanaise, relèvent appel des jugements du tribunal administratif de Montpellier qui ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 25 février 2016 par lesquels le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour au titre de l'asile et les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que par une décision du 10 octobre 2016 la Cour nationale du droit d'asile a annulé les décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, en date du 31 décembre 2015, en tant qu'elle refuse à M. et Mme A... le bénéfice de la protection subsidiaire ; que par une décision postérieure à l'introduction de la requête et pour l'exécution de la décision précitée de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Hérault a délivré à M. et Mme A... un titre de séjour temporaire portant la mention " protection subsidiaire " valable du 2 octobre 2017 au 1er octobre 2018 ; que dans ces conditions, leurs requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du 25 février 2016 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont ainsi devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sont également devenues sans objet ; Sur les frais d'instance :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes de M. et Mme A.... Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...épouse A...et M. D... A..., à Me B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
- 2 N° 17MA00684, 17MA00685 mtr 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.