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17MA02124

CETATEXT000036664178 J6_L_2018_02_000001702124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/41/CETATEXT000036664178.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 17MA02124, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de MARSEILLE 17MA02124 8ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. GONZALES PELGRIN M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : M. A... C..., représenté par Me D..., a présenté le 14 décembre 2016 une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 14MA02051 rendu par la Cour le 8 décembre

  1. Par une ordonnance du 6 juin 2017, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2017 et le 16 janvier 2018, M. C... demande à la Cour de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à l'exécution de l'arrêt n° 14MA02051 rendu par la Cour le 8 décembre
  2. Il soutient que l'arrêt n° 14MA02051 rendu par la Cour le 8 décembre 2015 implique pour le ministre du travail de procéder à sa nomination au grade de directeur adjoint du travail à compter du 11 mars 2015 et de lui verser une somme correspondant au supplément de traitement dont il a été privé et à la perte de revenus sur le montant de sa pension. Par ordonnance du 11 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2018 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant M. C...
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte " ;
  4. Considérant que M. C..., inspecteur du travail, a été inscrit au tableau d'avancement au grade de directeur adjoint du travail établi au titre de l'année 2010 ; qu'il a présenté sa candidature à plusieurs postes ouverts aux inspecteurs du travail inscrits sur ce tableau d'avancement ; que, par l'arrêt n° 14MA02051 rendu le 8 décembre 2015, la Cour a annulé, en tant qu'elle emporte pour M. C... refus de mutation sur le poste de chef de projet SPE Pôle 3 E à la DIRECCTE Midi-Pyrénées, la note de service du 11 mars 2010 intervenue à l'issue de la réunion de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection du travail du 10 mars 2010 ; qu'elle a également annulé, en ce qu'elle emporte pour M. C... refus de mutation sur le poste de responsable des affaires financières au sein de la DIRECCTE de la région Provence-Alpes Côte-d'Azur, la note de service du 10 novembre 2010 diffusant les résultats de cette même commission réunie le 9 novembre 2010, ensemble la décision du 13 janvier 2011 rejetant le recours gracieux exercé le 22 novembre 2010 par M. C... ; qu'elle a enjoint au ministre du travail de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C... à compter du 11 mars 2010, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ; qu'elle a en outre mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  5. Considérant que M. C... a reçu paiement, le 14 janvier 2016, la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, l'arrêt de la Cour du 8 décembre 2015 a été exécuté sur ce point ;
  6. Considérant que le ministre du travail a informé la Cour que l'emploi de chef de projet SPE Pôle 3 E à la DIRECCTE Midi-Pyrénées et celui de responsable des affaires financières au sein de la DIRECCTE de la région Provence-Alpes Côte-d'Azur ont été pourvus au titre de l'année 2010, non pas par un membre du corps de l'inspection du travail mais, respectivement, par un attaché d'administration centrale, muté à l'intérieur de sa résidence administrative, et par un attaché principal d'administration de l'État, réintégré pour un motif prioritaire ; qu'il est constant que ces nominations qui n'ont pas fait l'objet de recours dans les délais et n'ont pas davantage été retirées sont devenues définitives ; qu'en tout état de cause, M. C..., né le 2 novembre 1947, a été admis à la retraite par arrêté du 8 août 2014 à compter du 31 janvier 2015 ; que le réexamen de la situation administrative de M. C... à compter du 11 mars 2010 n'a donc pas permis de donner une suite favorable à ses demandes ; que, dès lors, la demande d'astreinte présentée par M. C... ne peut être accueillie ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre du travail. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 20 février
  7. N° 17MA02124 2 54-06-07-01-02 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Rejet au fond.

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