CETATEXT000036664180 J6_L_2018_02_000001702372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/41/CETATEXT000036664180.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 13/02/2018, 17MA02372 - 17MA02373 - 17MA02374, Inédit au recueil Lebon 2018-02-13 CAA de MARSEILLE 17MA02372 - 17MA02373 - 17MA02374 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon : - sous le n° 1600613, d'annuler la décision du 4 janvier 2016 par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour l'enfant T... A... ; - sous le n° 1600701, d'annuler la décision du 4 janvier 2016 par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour l'enfant X... A... ; - sous le n° 1600702, d'annuler la décision du 4 janvier 2016 par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour l'enfant Z... A.... Par un jugement n° 1600613, 1600701, 1600702 du 26 mai 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2017, sous le n° 17MA02372, Mme A... représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 mai 2017 ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Var du 4 janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de délivrer le document de circulation pour étranger mineur à l'enfant X... A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée porte une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. II. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2017, sous le n° 17MA02373, Mme A... représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 mai 2017 ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Var du 4 janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de délivrer le document de circulation pour étranger mineur à l'enfant Z... A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée porte une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. III. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2017, sous le n° 17MA02374, Mme A... représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 mai 2017 ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Var du 4 janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de délivrer le document de circulation pour étranger mineur à l'enfant T... A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée porte une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les rapports de Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - et les observations de Me C..., représentant Mme A.... 1. Considérant que Mme A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 26 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Var du 4 janvier 2016 lui refusant la délivrance de documents de circulation pour ses trois enfants mineurs sollicitée sur le fondement des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Sur la jonction : 2. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont présentées par la même requérante, présentent à juger des questions identiques, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le bien-fondé du jugement : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.