CETATEXT000036664182 J6_L_2018_02_000001702380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/41/CETATEXT000036664182.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 17MA02380, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de MARSEILLE 17MA02380 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES PALOUX M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : M. D..., représenté par Me A..., a présenté le 21 novembre 2016 une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 15MA01601, 15MA01602 rendu par la Cour le 24 mai
- Par une ordonnance du 12 juin 2017, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2017 et le 29 janvier 2018, M. C... demande à la Cour de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 300 euros par jour jusqu'à l'exécution de l'arrêt n° 15MA01601, 15MA01602 rendu par la Cour le 24 mai 2016 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2018, le ministre de l'éducation nationale a présenté des observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte " ;
- Considérant que, par l'arrêt n° 15MA01601, 15MA01602 rendu le 24 mai 2016, la Cour a annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Nice du 28 août 2012 affectant M. C... du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, sur un poste adapté de courte durée au centre national de l'enseignement à distance (CNED) pour y effectuer 50 % de son service et l'affectant au lycée Port Lympia de Nice pour y effectuer les 50 % restants, l'arrêté du 2 octobre 2012 l'affectant en zone de remplacement AM.1 et l'arrêté du 1er février 2013 le radiant des cadres pour abandon de poste ; que la Cour a enjoint au ministre de l'éducation nationale, d'une part, de réintégrer juridiquement M. C... à la date de prise d'effet de cet arrêté du 1er février 2013, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, d'autre part, avant la rentrée scolaire 2016-2017, de procéder à un réexamen de l'aptitude de l'intéressé aux fonctions d'enseignant et, dans l'hypothèse d'une inaptitude à l'exercice de telles fonctions, de réexaminer sa demande tendant au bénéfice d'un poste adapté ;
- Considérant que, par une décision du 22 juin 2016, le recteur de l'académie de Nice a réintégré M. C... dans son corps d'origine à compter du 7 février 2013 ; qu'il a également procédé à la reconstitution de la carrière de l'intéressé du 7 février 2013 au 6 juillet 2016 ; que, par un arrêté du 23 novembre 2016, pris après avis du médecin de prévention du 18 juillet 2016, il a affecté M. C... à titre provisoire à compter du 3 novembre 2016 sur un poste adapté de courte durée au CROUS du rectorat ; qu'il ressort d'un courrier du recteur daté du 14 novembre 2016 que le médecin de prévention avait proposé l'affectation de l'intéressé sur un poste adapté avec des fonctions administratives ; que, dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme ayant exécuté l'article 3 de l'arrêt rendu par la Cour le 24 mai 2016 ; que les questions du renouvellement de l'affectation de M. C... sur un poste adapté et de l'engagement postérieur d'une procédure de reclassement impliquant la consultation du comité médical départemental soulèvent des litiges distincts de l'exécution de cet arrêt ; qu'ainsi, les conclusions présentées par M. C... sont irrecevables ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique, le 20 février
- N° 17MA02380 2 54-06-07-01-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Demande irrecevable.