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17MA04428

CETATEXT000036664187 J6_L_2018_02_000001704428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/41/CETATEXT000036664187.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 17MA04428, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de MARSEILLE 17MA04428 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 15 février 2016 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande du 22 décembre 2015 visant à obtenir le bénéfice d'un complément d'allocation complémentaire de fonctions et d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme due à ce titre de 6 840,45 euros. Par un jugement n° 1600490 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'action et des comptes publics de verser cette somme à M. A.... Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 16 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 octobre

  1. Il soutient que les moyens qu'il invoque dans son recours au fond sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours enregistré sous le n° 17MA04427 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 octobre
  2. Vu : - le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ; - le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 modifié ; - l'arrêté du 2 mai 2002 modifié relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels exerçant leurs fonctions dans les services relevant de la direction générale de la comptabilité publique ; - l'arrêté du 2 mai 2002 modifié relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels en fonction à la direction générale des impôts ; - l'arrêté du 21 février 2012 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ; - l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ; - l'arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
  4. Considérant que le moyen tiré de ce que les circonstances exceptionnelles constituées par les conditions de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique sont de nature à justifier légalement qu'une différence de traitement au regard du régime indemnitaire fût établie entre les personnels relevant de la direction générale des finances publiques appartenant à la catégorie A régis par le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 selon le corps auquel ils appartenaient avant leur reclassement dans le corps régi par ce décret paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 octobre 2017 ; D É C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre le jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 octobre 2017, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. C... A.... Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique, le 6 février
  5. N° 17MA04428 2 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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