CETATEXT000036664188 J6_L_2018_02_000001800407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/41/CETATEXT000036664188.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 28/02/2018, 18MA00407, Inédit au recueil Lebon 2018-02-28 CAA de MARSEILLE 18MA00407 plein contentieux C SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière Sopalcam a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande indemnitaire du 23 décembre 2015 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 925 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des poursuites engagées à son encontre. Par une ordonnance n° 1601655 du 5 décembre 2017, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2018, La société civile immobilière (SCI) Sopalcam, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 5 décembre 2017 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande indemnitaire du 23 décembre 2015 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 925 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des poursuites fautives engagées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur son action tendant à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat en raison du comportement fautif de son agent qui a irrégulièrement dressé un procès-verbal d'infraction ; - aucune action pénale n'a été engagée à son encontre ; - l'irrégularité du procès-verbal a été reconnue par un arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes et, en sa qualité de propriétaire des parcelles concernées, elle a subi un préjudice ; - la faute commise par l'agent public ayant dressé ce procès-verbal est de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) / les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
- Le président du tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de la SCI Sopalcam tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la procédure pénale engagée à l'encontre de son gérant, M. B..., du chef d'infraction à la réglementation du site de la pointe de l'Espiguette et du Rhône de Saint Roman, classé par décret du 10 décembre 1998, où il exerçait, sur les parcelles cadastrées CX 100 et CX 103 dont la SCI Sopalcam est propriétaire, une activité de garage collectif de caravanes, qui s'est clôturée par un arrêt de relaxe de la Cour d'appel de Nîmes en date du 4 octobre 2007 devenu définitif, qui l'aurait selon elle empêchée de présenter en temps utiles une demande de permis d'aménager.
- Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire. Ainsi, le litige relatif aux conséquences de l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de M. B..., en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et du II de l'article L. 341-19 du code de l'environnement, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. La circonstance, invoquée par la SCI Sopalcam que la procédure pénale n'a pas été engagée à son encontre est, à cet égard, sans incidence sur la détermination de l'ordre de juridiction compétent.
- Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Nîmes a considéré que le litige soulevé par la demande de la SCI Sopalcam ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête d'appel de la SCI Sopalcam est, par suite, manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Sopalcam est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Sopalcam et au ministre de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Marseille, le 28 février
- 2 N° 18MA00407 17-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.